Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 janvier 2025
- ECLI
- 67857c67aaacbea0fe685690
- Date
- 12 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION MINUTE : 25/65 Appel des causes le 12 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00131 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2R Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [D] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [F] [I] de nationalité Algérienne né le 17 Mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 05 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA MARNE , qui lui a été notifié le même jour à 15h45. - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le8 janvier 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 8 janvier 2025 à 16h00. Par requête du 11 Janvier 2025 reçue au greffe à 09h27, Mme PREFETE DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai été arrêté, je marchais et j’ai été arrêté pour un contrôle d’identité. J’ai précisé que je n’avais pas papier, ils m’ont ramené au poste de police, demandé de présenté mon téléphone. Ils ont ouvert mon téléphone. Ils ont trouvé 4 copie de passeport d’une personne sur mon téléphone. Ce téléphone je l’ai acheté en Algérie. J’avais ces copies au cas où on me demande l’origine du téléphone pour dire où le l’ai acheté. J’ai dit que ce n’était pas mois sur la photo du téléphone. [I] [F] n’est pas ma vraie identité. Je suis [X] [E] né le 17 avril 2008 à [Localité 1]. Oui je suis certain d’être né en 2008, j’ai 17 ans. Dans 4 mois je vais avoir 17 ans. Lorsque la police m’a arrêté, ils ne m’ont pas ramené d’avocat, pas d’interprète pas de médecin. C’était une interprète syrienne au téléphone. On n’a pas le même dialecte avec l’interprète. Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Une difficulté est soulevée par Monsieur. Il y a un contradiction dans les PV des gendarmes, ils indiquent que Monsieur parle français, il y a une notification des droits en français et ensuite il y a un interprète. Monsieur n’a pas eu d’avocat ni de médecin. Il y a une violation des droits qui fait grief à Monsieur. Je sollicite la nullité de la procédure et donc la remise en liberté de Monsieur. L’arrêté de placement en rétention note que Monsieur ne dispose pas d’adresse stable qui aurait permis de lui faire une assignation à résidence, or l’OQTF qui date de 3 jours a accordé une assignation à résidence pour 45 jours : défaut d’appréciation de Monsieur donc à titre subsidiaire je sollicite le placement sous assignation à résidence. L’intéressé déclare : Je veux que vous établissiez la vérité. Ils m’ont ramené au poste de police sous prétexte que j’ai commis un vol mais je n’ai rien volé. Ensuite ils ont transformé le contrôle en un contrôle d’identité, j’ai dit que e n’avais pas de papier. Ils m’ont ramené au poste, dit que j’avais volé et j’ai demandé s’il y avait des caméras, des empreintes. J’ai dit que si j’étais vraiment un voleur je resterais avec vous. MOTIFS Sur la nullité de la garde à vue de Monsieur [I] : Il ressort des différents procès-verbaux relatifs à la mesure de garde à vue dont a fait l’objet l’intéressé que ses droits lui ont été notifiés via un interprète, en l’espèce [Y] [H] interprète en langue arabe le 7 janvier 2025 de 17 heures 40 à 17 heures 50. Il a renoncé d’une part à l’assistance d’un avocat, d’autre part à un examen médical. Il ressort de ce qui précède que la garde à vue n’est affectée d’aucune nullité. Le moyen sera rejeté. Sur le défaut d’appréciation de la préfète de l’Aisne : L’arrêté portant décision de rétention administrative de l’intéressé rappelle sa situation, souligne qu’il fait l’objet d’une OQTF ordonnée le 5 janvier 2025 par la préfecture de la Marne et notifiée le jour même, souligne qu’il déclare être célibataire, ne pas avoir d’enfant à charge et ne dispose d’aucune adresse stable. Dans ces conditions aucune erreur d’appréciation ne peut être reprochée à la préfète de l’Aisne lorsqu’elle affirme que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentations effectives permettant qu’il soit assigné à résidence. Le moyen sera rejeté. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’AISNE, il convient d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 7 février 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à h L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00131 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2R Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 janvier 2025
Référence
67857c67aaacbea0fe685690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA