Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 janvier 2025
- ECLI
- 67857c68aaacbea0fe6856ac
- Date
- 11 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°00003 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] Cabinet du Magistrat du siège ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT AFF : RG :N° RG 25/00128 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2O Le 11 Janvier 2025 à 20 H 00 DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] non comparant ni représenté DEFENDEUR : Madame [B] [Z] née le 17 Janvier 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2] PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer , NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 11 janvier 2025 ) Nous,Manuel RUBIO GULLON, Président, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique, Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [B] [Z] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 8 janvier 2025 Vu la saisine en date du 10 Janvier 2025 à 22h57 émanant du centre hospitalier de [Localité 2], étant précisé qu’en raison d’un problème informatique la saisine a été renvoyée le 11 janvier 2025 à 12h59 mais qu’il convient de prendre en compte exceptionnellement l’envoi du 10 janvier 2025 à 22h57 au vu des circonstances ; Vu l’absence de demande d’audition par le patient, Vu les pièces échangées par les parties, Par décision en date du 8 janvier 2025 à 00h50, le Docteur [J] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ; Par décision en 9 janvier 2025 à 19h00, à titre exceptionnel, le Docteur [V] a renouvelé la mesure d’isolement au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ; L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 8 janvier 2025; Il résulte du certificat médical du Docteur [H] , psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 10 janvier 2025 à 18h00 que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard des idées suicidaires de la patiente, de son immaturité, d’autant qu’elle adopte une posture provocante et revendicative en cas de frustration. Le médecin estime que les projections dans l’avenir sont défavorables. Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines; En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis, Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme [B] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 8 janvier 2025 à 00h50. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4], Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet Mme [B] [Z] telle qu'ordonnée le 8 janvier 2025 à 00h50, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ( [Courriel 5]); LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée et signée par Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement. Le juge - La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à M. LE DICTEUR ,CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé le 11 Janvier 2025 à 20h05 - La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 11 Janvier 2025à 20h05 Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 janvier 2025
Référence
67857c68aaacbea0fe6856ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA