Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 janvier 2025
- ECLI
- 67857c69aaacbea0fe6856b8
- Date
- 12 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/67 Appel des causes le 12 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00134 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2U Nous, Monsieur [A] [G] [D], Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [M] [N] de nationalité Tunisienne né le 29 Octobre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 30 novembre 2023 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 07 décembre 2023 par LRAR. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 12 novembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 13 novembre 2024 à 09 heures 54 . Par requête du 11 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 12h38 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 17 novembre 2024 , prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 13 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Madame le Préfet dit que je suis une menace mais j’ai passé 13 ans comme ingénieur informatique et je n’ai eu qu’une petite affaire avec mon ex-femme. Je ne suis qu’un homme, qu’un père. Sur le territoire français j’ai ma fille, mon âme, mon coeur. J’ai fait une petite erreur mais j’assume, je ne suis qu’un homme. J’ai perdu mon travail, ma maison, tout mais au moins je ne perds pas ma fille. Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Il appartient à l’administration de prouver que la délivrance des autorisations nécessaires interviendra à bref délai, aucun élément de permet de le justifier. La prolongation sollicitée n’apparaît pas fondée. Un risque de menace à l’ordre public est toujours existent mais ici c’est un incident de parcours et la seule condamnation du TJ de Beauvais ne fait pas de Monsieur une menace à l’ordre public. Ainsi je vous demande de remettre en liberté Monsieur. L’intéressé déclare : Je suis obligé d’être un homme bien pour ma fille. Je ne suis pas quelqu’un de mauvais. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. La préfecture de l’Oise sollicite une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Ce cadre juridique ne suppose pas que la préfecture démontré que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. En l’espèce la fiche pénale de l’intéressé établit qu’il a été condamné le 9 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Beauvais à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violences sans ITT commises sur sa conjointe ou ex-conjointe. Cette condamnation suffit pour caractériser la menace de trouble à l’ordre public qu’invoque la préfecture de l’Oise. Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 12 janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00134 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2U Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 janvier 2025
Référence
67857c69aaacbea0fe6856b8
Données disponibles
- Texte intégral
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