Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67858243aaacbea0fe686974
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 21 143 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : S.A.S. UNITED MANAGERS Activité : N° RG 23/00373 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQAV Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025 Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1 Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir régulier ; Défendeurs : - S.A.S. UNITED MANAGERS 4 Rue Bailey 14000 CAEN - Me [L] [Z] Mandataire judiciaire de la Sté UNITED MANAGERS 7 C Avenue de la République 50200 COUTANCES Non comparants et non représentés ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté, Mme CARDIN Marie Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 06 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025, JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, En l’absence de comparution des défendeurs, aucune conciliation n’a pu être tentée Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - S.A.S. UNITED MANAGERS - Me [L] [Z] EXPOSE DU LITIGE : L’URSSAF de Normandie (l’URSSAF) a émis à l’égard de la société United Managers (la société) les mise en demeure suivantes : 1- n°2018072284 du 26 septembre 2018, notifiée le 27 septembre 2018 pour la somme de 17 632 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (“régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”) et majorations dues pour les mois de juillet et août 2018 (motif : insuffisance de versement), 2- n°2019007848 du 31 janvier 2019, dont la notification n’est pas justifiée, pour la somme de 8 917 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (“régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”) et majorations dues pour le mois de décembre 2018 (motif : rejet du titre de paiement par la banque), 3- n°2019019605 du 6 mars 2019, notifiée le 7 mars 2019, pour la somme de 12 786 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (“régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”) et majorations dues pour le mois de novembre 2018 (motif : rejet du titre de paiement par la banque), 4- n°2019033605 du 3 mai 2019, dont la notification n’est pas justifiée, pour la somme de 5 718 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (“régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”) et majorations dues pour le mois de mars 2019 (motif : insuffisance de versement), 5- n°2019046658 du 5 juin 2019, dont la notification n’est pas justifiée, pour la somme de 5 554 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (“régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”) et majorations dues pour le mois d’avril 2019 (motif : insuffisance de versement), 6- n°2019058772 du 5 août 2019, notifiée le 6 août 2019, pour la somme de 11 763,65 euros au titre de cotisations du régime général , incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS, d’une “taxation provisionnelle, déclarations non fournies” pour le mois de juin 2019, majorations et pénalités en sus ainsi que pour majorations de retard complémentaires (mise en demeure récapitulative), 7- n°2019072610 du 3 octobre 2019, dont la notification n’est pas justifiée, pour la somme de 4 345 euros au titre de cotisations du régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS, majorations de retard complémentaires pour le mois d’août 2018, rejet du titre de paiement par la banque sur le paiement des cotisations du mois d’août 2019 (mise en demeure récapitulative), 8- n°2019074021 du 10 octobre 2019, notifiée le 15 octobre 2019, pour la somme de 9 735 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (“régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”) et majorations dues pour les mois de mai et juillet 2019 (motif : insuffisance de versement), 9- n°2020006447 du 5 février 2020, dont la notification n’est pas justifiée, pour la somme de 6 075 euros au titre de cotisations du régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS, rejet du titre de paiement par la banque sur le paiement des cotisations du mois de décembre 2019 et insuffisance de versement sur les cotisations du mois de septembre 2019 (mise en demeure récapitulative), 10- n°20200015877 du 11 mars 2020, dont la notification n’est pas justifiée, pour la somme de 5 174 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (“régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”) et majorations dues pour le mois de janvier 2020 (motif : rejet du titre de paiement par la banque), 11- n°2103112189 du 24 février 2023, dont la notification n’est pas justifiée, pour la somme de 73 255 euros au titre des cotisations du régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”) et majorations dues au titre d’un rejet du titre de paiement par la banque pour les mois de février et octobre 2020, juin, août à décembre 2021,décembre 2022 ainsi qu’au titre d’une absence de versement pour les mois de mars, avril, novembre et décembre 2020, janvier à mai 2021 et juillet 2021 (mise en demeure récapitulative), 12- n° 2103241676 du 16 mars 2023, dont la notification n’est pas justifiée, pour la somme de 3 252 euros au titre des cotisations du régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”) et majorations pénalités dues pour l’année 2019, à l’issue d’un contrôle et de chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 12 janvier 2023. Faute de paiement dans les délais impartis, l’URSSAF de Normandie a émis une contrainte en date du 23 mai 2023 pour un montant de 130 088 euros visant les mises en demeure précitées et signifiée le 23 juin 2023 à la société. Selon requête du 6 juillet 2023 adressée le même au pôle social du tribunal judiciaire de Caen par courrier recommandé, la société a formé opposition contre cette contrainte. Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. [L] en qualité de liquidateur. L’URSSAF a déclaré sa créance pour un montant de 211 436 euros (dont une provision de 30 000 euros). Par dernières conclusions du 23 septembre 2024, déposées le 27 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal : - de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société pour la somme de 125 315 euros au titre des cotisations sociales restant dues pour les mois de juillet, août, novembre, décembre 2018, de mars à septembre et décembre 2019 et l’année 2019, de janvier à avril et d’octobre à décembre 2020, pour l’année 2021 et le mois de décembre 2022. La société, représentée par son mandataire liquidateur, n’était pas présente à l’audience mais a adressé un courrier un tribunal pour s’en rapporter à la sagesse de sa décision. Elle indique qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son égard, la procédure collective interrompant toute action judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION : Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte fait référence aux douze mises en demeure délivrée par l’organisme de recouvrement, lesquelles indiquent la nature des cotisations éludées, leur montant et les périodes considérées. Ces documents permettaient à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation que cette dernière ne conteste par ailleurs pas autrement. L’URSSAF indique dans ses conclusions qu’aucun versement n’a été effectué. Il conviendra donc de valider la contrainte et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance de l’URSSAF pour la somme de 125 315 euros, actualisée à la date de l’audience, au titre des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues pour les mois d’août, novembre, décembre 2018, de mars à septembre et décembre 2019 et l’année 2019, de janvier à avril et d’octobre à décembre 2020, pour l’année 2021 et le mois de décembre 2022. Partie succombante, la société, représentée par M. [L], ès qualités de liquidateur, sera condamnée aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe : Valide la contrainte signifiée par l’URSSAF Normandie le 23 juin 2023 à la société United Managers, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société United Managers la créance de l’URSSAF de Normandie pour la somme de 125 315 euros, actualisée à la date de l’audience, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire, majorations et pénalités dues pour les mois d’août, novembre, décembre 2018, de mars à septembre et décembre 2019 et l’année 2019, de janvier à avril et d’octobre à décembre 2020, pour l’année 2021 et le mois de décembre 2022, Condamne la société United Managers , représentée par M. [L], ès qualités de liquidateur, aux dépens, Condamne la société United Managers, représentée par M. [L], ès qualités de liquidateur au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La Greffière La Présidente Mme LAMARE Edwige Mme ACHARIAN Claire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67858243aaacbea0fe686974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA