Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67858244aaacbea0fe68698a
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 10 834 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : Monsieur [E] [B] N° RG 23/00383 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQEZ Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025 Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1 Représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir régulier ; Défendeur : Monsieur [E] [B] 687 Chemin du Calvaire 14950 BEAUMONT EN AUGE Non comparant et non représenté ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté, Mme [L] [V] Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025, JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, En l’absence de comparution du défendeur, aucune conciliation n’a pu être tentée. Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - Monsieur [E] [B] EXPOSE DU LITIGE : Par mise en demeure du 14 février 2020, notifiée le 6 mars 2020, l’URSSAF de Normandie a réclamé à M. [E] [B] la somme de 32 679 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2019. Selon mise en demeure du 27 janvier 2023, notifiée le jour même, l’URSSAF de Normandie a réclamé à M. [E] [B] la somme de 83 508 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2022. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 21 juin 2023, laquelle a été signifiée à M. [B] le 4 juillet 2023 pour le 108 345 euros. Contestant cette contrainte, M. [B] a formé opposition à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête adressée par lettre recommandée reçue par la juridiction le 19 juillet 2023. Dans cette lettre, M. [B] indique que la somme de 83 508 euros lui semble trop élevée et fondée sur une taxation d’office. Il sollicite en outre un paiement échelonné des cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2019. A l’audience du 8 octobre 2024, l’URSSAF de Normandie, demande la validation de la contrainte. M. [B], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, n’était ni présent ni représenté à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, pour les quatrièmes trimestres 2019 et 2022 ainsi que les majorations de retard. Cette contrainte fait en outre référence aux mises en demeure n° 2019085139 et n°2113161589 également fondées sur le paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2022. Ces deux documents permettaient à M. [B] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation que ce dernier ne conteste par ailleurs pas autrement, se contentant, dans sa requête d’indiquer qu’il ne comprend pas le montant réclamé. M. [B] ne produit par ailleurs pas les justificatifs de ses revenus pour éviter une taxation forfaitaire ni ne se présente à l’audience pour solliciter au près de l’organisme un échelonnement de ses paiements. Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte contestée et de condamner M. [B] à régler à l’URSSAF de Normandie la somme de 108 345 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2022. Partie succombante, M. [B] sera condamné aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe : Valide la contrainte signifiée par l’URSSAF Normandie le 4 juillet 2023 à M. [B], Condamne M. [B] à verser à l’URSSAF Normandie la somme de 108 345 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2022, Condamne M. [B] aux dépens, Condamne M. [B] au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La Greffière La Présidente Mme LAMARE Edwige Mme ACHARIAN Claire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67858244aaacbea0fe68698a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA