Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67858244aaacbea0fe686995
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 1 278 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : Monsieur [R] [T] N° RG 23/00284 - N° Portalis DBW5-W-B7H-INXJ Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025 Demandeur : URSSAF Ile de France TSA 60008 93517 MONTREUIL Cedex Représentée par Me LAHAYE, substituant Me ABSIRE, Avocat au Barreau de Rouen ; Défendeur : Monsieur [R] [T] 40 avenue de Bretagne 14000 CAEN Non comparant et non représenté ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté, Mme [F] [Y] Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025, JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, En l’absence de comparution du défendeur, aucune conciliation n’a pu être tentée. Notifications faites aux parties le : à -URSSAF ILE DE FRANCE -Me Marc ABSIRE - Monsieur [R] [T] EXPOSE DU LITIGE : Par mise en demeure du 3 février 2023, notifiée le 6 février 2023, l’URSSAF Ile-de-France a réclamé à M. [R] [T] la somme de 12 789 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le régime de base, la retraite complémentaire, l’invalidité-décès et les majorations dues pour l’année 2022. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai de trente jours imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 11 avril 2023, laquelle a été signifiée à M. [T] le 24 mai 2023 pour le montant de 12 789 euros. Contestant cette contrainte, M. [T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête du 31 mai 2023, déposée au tribunal le même jour. Dans cette lettre, M. [T] fonde son opposition sur l’absence de réception d’une mise en demeure préalable, la nullité de la contrainte pour défaut de motivation. Subsidiairement, il sollicite la réduction des montants réclamés. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal : - de valider la contrainte pour un montant actualisé à 8 452,50 euros (8 050 euros au titre des cotisations et 402,50 euros au titre des majorations de retard), - de débouter M. [T] de ses demandes, - de condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [T] au paiement des frais de recouvrement de la créance, - de condamner M. [T] à une amende civile de 1 500 euros pour recours abusif. M. [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’a pas été réclamé, n’était ni présent ni représenté à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre d’une absence de versement des cotisations et majorations relatives au régime de retraite de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès dues pour l’année 2022. Cette contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 3 février 2023 également fondée sur les mêmes éléments. Ces deux documents permettaient à M. [T] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation dont ce dernier, absent à l’audience pour soutenir ses moyens, ne conteste pas le montant. Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte contestée et de condamner M. [T] à régler à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 8 452,50 euros (8 050 euros au titre des cotisations et 402,50 euros au titre des majorations de retard) en paiement des cotisations et majorations relatives au régime de retraite de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès dues pour l’année 2022. Partie succombante, M.[T] sera condamné aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. L’équité ne commande en outre pas de condamner M. [T] au paiement de frais irrépétibles et l’URSSAF Ile-de-France sera déboutée de cette demande. Enfin, l’organisme ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’amende civile si bien qu’il sera également débouté de cette demande. Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe : Valide la contrainte signifiée par l’URSSAF Ile-de-France le 24 mai 2023 à M. [T], Condamne M. [T] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 8 452,50 euros (8 050 euros au titre des cotisations et 402,50 euros au titre des majorations de retard) en paiement des cotisations et majorations relatives au régime de retraite de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès dues pour l’année 2022, Déboute l’URSSAF Ile-de-France de sa demande d’amende civile, Condamne M. [T] aux dépens, Condamne M. [T] à verser à l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Déboute l’URSSAF Ile-de-France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La Greffière La Présidente Mme LAMARE Edwige Mme ACHARIAN Claire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67858244aaacbea0fe686995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA