Tribunal JudiciaireChambre 3 - JEX mobilier
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - JEX mobilier — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785836faaacbea0fe686cf6
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 889 525 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 3] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] __________________ Jugement N° : du 13 janvier 2025 RG N° : N° RG 24/03763 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX6X Chambre 3 - JEX mobilier __________________ M. [O] [B] contre Mme [W] [J] Grosse : CCC : M. [O] [B] Mme [W] [J] JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION LE 13 janvier 2025, LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : Monsieur CHEVRIER Vincent, Juge de l’Exécution assisté de Madame OVISTE Charlaine, Greffier ; dans le litige opposant : Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 5] comparant DEMANDEUR D’UNE PART, ET : Madame [W] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] comparante DEFENDERESSE D’AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 3 janvier 2023, Mme [W] [J] a sollicité une saisie sur les rémunérations de Monsieur [O] [B] en exécution d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND le 13 avril 2017. Un procès verbal de conciliation a été conclu le 20 mars 2023, au terme duquel Monsieur [O] [B] s’est engagé à verser la somme mensuelle de 300 euros à compter du 5 avril 2023 et le 5 de chacun des mois suivants jusqu’à apurement de la créance fixée à 8895,25€. Par courrier du 15 avril 2024, le Commissaire de justice représentant les intérêts de Madame [W] [J] a indiqué que le procès-verbal de conciliation n’était plus respecté, et sollicité la saisie sur les rémununérations de Monsieur [B]. L’acte de saisie a été établi le 10 juin 2024 pour un montant de 5295,25€. Par requête reçue le 1er octobre 2024, Monsieur [B] a contesté la saisie mise en place, en indiquant qu’il n’a pu respecter le procès-verbal de conciliation compte tenu des saisies pratiquées sur ses salaires par la partie adverse. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. *** Monsieur [O] [B] maintient sa contestation et demande oralement la mainlevée de la saisie. Il sollicite en outre une somme de 3500,00€ à titre de dommages et intérêts. Madame [W] [J] demande le rejet des prétentions de Monsieur [B], outre des dommages et intérêts à hauteur de 3500,00€. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Par ailleurs, l’article R3252-18 du même code prévoit que si le débiteur manque aux engagements pris à l’audience de conciliation, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. En l’espèce, le créancier agit en vertu d’un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND le 13 avril 2017 qui a condamné Monsieur [O] [B] à payer notamment la somme de 135.000,00 € à titre de prestation compensatoire, en autorisant Monsieur [B] à régler cette somme par un versement de 50.000,00 € puis au moyen de mensualités de 885,00 € pendant 8 ans. Le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites n’est pas contesté. Il ressort du décompte joint à la requête initiale que la créance porte sur les arriérés de prestation compensatoire sur la période de janvier à octobre 2022. Il ressort par ailleurs du décompte joint au courrier du 15 avril 2024 sollicitant la saisie des rémunérations, que si Monsieur [B] a respecté ses engagements jusqu’en mars 2024, l’échéance du 5 avril 2024 n’a pas été réglée. Madame [W] [J] était donc bien fondée à solliciter la saisie sur les rémunérations de Monsieur [B]. Ce dernier explique qu’il fait l’objet d’une autre saisie sur ses rémunérations, mais ne justifie pas que cette saisie ou cette procédure de paiement direct, est relative à la même créance. Il appartient en outre au débiteur qui conteste cette autre saisie de la contester devant le Juge de l’exécution compétent. Monsieur [B] sera donc débouté de sa contestation et de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence d’abus de saisie. S’agissant de la demande reconventionnelle de Madame [J], cette dernière ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire ouvrant droit à réparation. Elle sera donc déboutée de cette demande. Monsieur [B] sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée sur ses rémunérations à la demande de Madame [W] [J] et de l’intégralité de ses prétentions ; DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - JEX mobilier
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6785836faaacbea0fe686cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA