Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785849aaaacbea0fe68705d
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 9 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 13 Janvier 2025 No R.G. : N° RG 20/02233 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCVU NATURE AFFAIRE : 20J DEMANDEUR : Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant DEFENDERESSE : Madame [G] [Z] [I] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (39), demeurant [Adresse 5] Représentée par Maître Anne-marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocats au barreau de DIJON - 63 DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 29 avril 2021, Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 29 mars 2021 ; Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de : Madame [G] [Z] [I] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (39) ; et de : Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (21) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 8] (21 ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ; Reporte au 29 avril 2021 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Fixe à 91000euros ( quatre vingt onze mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [E] [K] à madame [I] [G] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ; Dit que madame [I] prend en charge les frais de vêture et les frais de scooter d'[O], les autres besoins de l'enfant majeur à charge étant supportés par monsieur [E] [K] et au besoin les y condamne ; Dit ue le présent jugement sur la prestation compensatoire sera assorti de l'exécution provisoire dans la limite d'un versement en capital de 50 000 euros ( cinquante mille euros) de la part de monsieur [E] [K] au profit de madame [I] [G] ; Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ; Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ; Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable. Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le treize janvier deux mil vingt cinq. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Corinne COMAS Hervé BENETON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6785849aaaacbea0fe68705d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA