Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785849daaacbea0fe687091
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [8] A [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [K] [D] c/ [R] [H] N° RG 24/00451 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM3J Minute N° Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Edith RUDLOFF - 105 JUGEMENT DU : 13 JANVIER 2025 JUGEMENT Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [8] A [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [K] [D] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Edith RUDLOFF, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Béatrice RUDLOFF, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant DEFENDEUR : M. [R] [H] né le 14 Juillet 1963 à [Localité 6] (GRANDE BRETAGNE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] (GRANDE BRETAGNE) non représenté A rendu le jugement suivant : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 8 janvier 2025, puis prorogé au 13 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : M. [R] [H] est propriétaire d’un lot privatif de copropriété n°50 et des tantièmes des parties communes y afférant dans un immeuble en copropriété, la [8], située à [Localité 9] (Côte d’Or) au [Adresse 2]. M. [H] est domicilié au Royaume Uni. Le syndicat des copropriétaires de la [8], représenté par son syndic le cabinet [D], fait valoir que M. [H] ne règle pas les appels de charge de copropriété, ni les appels de fonds travaux Alur, ni les appels de fonds travaux de l’immeuble si bien qu’il a entendu assigner ce dernier en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire aux fins de voir : -condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 10 904, 09 € se ventilant ainsi : ▪ charges sur le budget de fonctionnement du 1er décembre 2009 au 30 juin 2023, 5 389, 55 €, ▪ provisions sur charges sur le budget fonctionnel du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, 393,04 €, ▪ travaux hors budget du 1er décembre 2009 au 1er juillet 2024, 5 121, 50 € ; -condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] [H] aux entiers dépens. Le 5 août 2024, le commissaire de justice a par application de l’article 684 al 1 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, transmis la demande de signification ou de notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à l’autorité requise, en l’occurence : The Senior Master of the Royal Courts of Justice Strand, à Londres aux fins de signification ou de notification à M. [H] de l’assignation à comparaître le 20 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Par application des articles 684, 684-1 , 687-2 et 688 du code de procédure civile, en cas de notification ou signification internationale d’une assignation ,la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui a été faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou 687-1 du code de procédure civile, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : - l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 du code de procédure civile ; - un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ; - aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’état où l’acte doit être remis. En l’espèce, le commissaire de justice a transmis la demande de notification à l’autorité judiciaire étrangère compétente le 5 août 2024, pour l’audience du 20 novembre 2024. Il ne résulte pas des pièces communiquées que M. [H] a eu connaissance de l’assignation et les conditions prévues à l’article 688 al 2 1° et 3° ne sont pas réunies, un délai de six mois ne s’étant pas écoulé depuis l’envoi de l’acte et le demandeur ne justifiant pas de démarches effectuées pour obtenir un justificatif de remise de l’acte. Il convient en conséquence de ré-ouvrir les débats pour recueillir les observations du demandeur sur le respect des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile et pour voir communiquer par le demandeur toutes pièces utiles et le cas le cas échéant tout justificatif de la remise de l‘acte ou des démarches entreprises dans ce but. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe : Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 12 février 2025 à 9 h 00, salle H Réservons les dépens. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6785849daaacbea0fe687091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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