Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785849eaaacbea0fe6870ac
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 13 Janvier 2025 No R.G. : N° RG 21/00890 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HHW7 NATURE AFFAIRE : 20J DEMANDERESSE : Madame [O] [I] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (SYRIE), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON - 64-1 DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : +1 copie aux parties pour [10] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Prononce aux torts exclusifs du mari le divorce de : Madame [I] [O] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE ) ; et de : Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (SYRIE) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9] ( 21 ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 13] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux ; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ; Reporte au premier octobre 2020 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ; Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ; Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [G] [K] rencontrera ses enfants : -Pendant 06 mois à compter de la date du présent jugement : le samedi des semaines paires de 10H à 17H, hors vacances scolaires ; -puis pendant trois mois : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie d'école au lundi retour en classe, hors période de vacances scolaires ; -puis, a) en dehors des périodes de vacances scolaires * les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ; b) pendant les périodes de vacances scolaires * les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 14], Noël, Hiver, Printemps et Eté; * les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 14], Noël, Hiver, Printemps et Eté; à charge pour les parents d'assurer les échanges des enfants entre eux dans les locaux de [12] pour une durée d'un an à compter de la date du présent jugement, puis à charge pour monsieur [G], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ; Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ; Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [M] [G] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9] (21) et [Y] [G] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 9] (21)due par monsieur [G] [K] à la somme mensuelle de 400€ (quatre cent euros), soit 200€ (deux cent euros) par enfant ; Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________ (indice du mois de la décision) Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2022 ; A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [G] [K] à payer à madame [I] [O] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 28 juin 2021 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site : http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [G] [K] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [I] [O] ; Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; Dit qu'une notice d'information type sera jointe en annexe de la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ; Dit que les frais d'entretien et d'éducation exceptionnels des enfants: frais de permis de conduire, frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires et frais d'activité extra scolaires, sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ; Rappelle que les dispositions du présent jugement sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ; Dit qu'une copie du présent jugement sera transmise au juge des enfants de [Localité 9]; Dit que les dépens seront supportés par monsieur [G] [K] ; Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires. Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le treize janvier deux mil vingt cinq. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Corinne COMAS Hervé BENETON
Articles de loi cités
article 465-1 du code de procédure civilearticle 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6785849eaaacbea0fe6870ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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