Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6785894baaacbea0fe687fda
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 325 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00268 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J66Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025 DEMANDERESSE : [10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, représentée Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [G] [Y] EURL [9] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. [V] [N] Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE [10] [G] [Y] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'[10] a délivré le 28 février 2023 à Monsieur [G] [Y] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales de l'année 2019 pour la somme totale de 3 256 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée à Monsieur [G] [Y] par exploit de commissaire de justice le 06 mars 2023. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 07 mars 2023 Monsieur [G] [Y] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 03 avril 2024. Après trois renvois elle a été retenue et examinée à l'audience publique du 08 novembre 2024. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience l'[10], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau portant date du 16 janvier 2024. Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de : valider partiellement la contrainte du 28 février 2023 pour son nouveau montant de 1 820 euros,condamner Monsieur [G] [Y] au paiement de la contrainte et aux frais de signification. Monsieur [G] [Y] est non-comparant à l'audience. Il a été régulièrement cité en vue de cette audience par exploit de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, signification de l'acte à étude. En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera rendu par défaut. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce la contrainte litigieuse délivrée le 28 février 2023 a été signifiée à Monsieur [G] [Y] par exploit de commissaire de justice le 06 mars 2023. Monsieur [G] [Y] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 07 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition formée par Monsieur [G] [Y] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, Monsieur [G] [Y] n'a pas comparu à l'audience et n'a fait valoir aucune prétention ni moyen au soutien de son opposition. Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu'à défaut pour l'opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des demandes contenues dans sa lettre d'opposition. En conséquence, et au regard des conclusions développées par l'URSSAF et des pièces produites aux débats à l'appui justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, il sera fait droit à la demande formée par l'organisme de recouvrement et tendant à la validation partielle de la contrainte du 28 février 2023 pour la somme de 1 820 euros, somme au règlement de laquelle Monsieur [G] [Y] sera condamné, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [G] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision par défaut, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0041289230 du 28 février 2023 délivrée par l'[10] à Monsieur [G] [Y] ; VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0041289230 du 28 février 2023 et signifiée à Monsieur [G] [Y] pour la somme de 1 820 euros en cotisations et majorations de retard ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [Y] à payer à l'[10] la somme de 1 820 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6785894baaacbea0fe687fda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA