Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785894eaaacbea0fe688011
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Nous, Caroline CORDIER, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier , Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ; Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant : Madame [S] [X] née le 11/10/1999 à [Localité 2] actuellement domiciliée à l'EPSM [Localité 2]-[Localité 1] (57) ; Vu la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] le 12 janvier 2025 à 12h10, enregistrée au greffe à 12h25 aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressée ; Vu la transmission du dossier au ministère public et à l'UDAF 57 en sa qualité de tuteur de l'intéressée le 12 janvier 2025 à 12h27 ; Vu le mail de Maître Roxane de La ROCHEFOUCAULD, avocat, en date du 12 janvier 2025 à 14h52, s'en rapportant quant au maintien de la mesure ; Attendu que [S] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à l'EPSM de [Localité 2] [Localité 1], sur décision du directeur d’établissement du 16 février 2024, pour péril imminent ; que le maintien de cette mesure a été autorisé en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 août 2024 ; Que par décision du 30 décembre 2024 à 11h26, [S] [X] a été placée sous le régime de l'isolement ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de 12h ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ;que cette mesure était maintenue par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 03 janvier 2025 à 11h10, et du 06 janvier 2025 à 15h10 ; Attendu que le Directeur d'établissement du CHS de [Localité 1] nous a saisi d'une nouvelle requête en maintien de la mesure d'isolement concernant [S] [X] dans les vingt-quatre heures précédant l’expiration du délai de 7 jours à compter de la précédente décision, et ce, en application de l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique ; qu'elle est recevable ; Attendu qu'il est disposé à l'article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; Attendu que [S] [X] n'a pas souhaité être entendue ; Qu'un avocat a été désigné pour l'assister et a indiqué s'en rapporté quant à la poursuite de la mesure ; Attendu qu’il ressort des pièces produites que la mise en chambre d'isolement de [S] [X] a été décidée pour des menaces persistantes et réitérées de suicide ; Que les décisions de renouvellement présentes au dossier sont motivées par un risque de passage à l’acte auto-agressif et une suicidalité ; que selon la dernière décision communiquée, le 12 janvier 2025 à 11h26 , le Dr [M] [H] a prolongé la mesure au motif suivant : « persistance des idées suicidaires avec tentative de strangulation » ; Qu'ainsi, il convient de constater que les différentes décisions des psychiatres ont été suffisamment motivées – bien que succinctement – et rendues dans les délais légaux ; que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l'article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ; qu'en effet, le risque suicidaire apparaît toujours présent ; Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d'isolement dont a fait l’objet [S] [X] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ; Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, DECLARONS la requête recevable ; MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [S] [X] depuis le 30 décembre 2024 à 11h26 ; RAPPELONS aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, la décision étant rendue le 13 janvier 2025 à 15h10. Le greffier La Vice-Présidente La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient, Le Greffier, SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie) La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à Le Greffier La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à Le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6785894eaaacbea0fe688011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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