Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67858dfcaaacbea0fe688e70
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 24/00332 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQBK la SCP CABINET BRUGUES LASRY la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI la SCP DELSOL DENEL GUILLEMAIN RIEU la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES la SELARL SOCIETE D’AVOCATS [H] HANOCQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025 PARTIES : DEMANDERESSE Etablissement public MONSIEUR LE CHEF DE POSTE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS OUEST HERAULT, venant aux droits de Monsieur le chef de poste du service des impôts des particuliers GRAND [Localité 6]., dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Vincent RIEU de la SCP DELSOL DENEL GUILLEMAIN RIEU, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant) DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. ACTAH & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 898 562 285, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES (postulant) M. [N] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocats au barreau d’AVIGNON Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 24/00332 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQBK la SCP CABINET BRUGUES LASRY la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI la SCP DELSOL DENEL GUILLEMAIN RIEU la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES la SELARL SOCIETE D’AVOCATS [H] HANOCQ EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [R] épouse [L] a, par acte sous-seing privé du 17 février 2021, cédé son fonds de commerce d'agence immobilière pour un prix de 35 000 euros. Dans l’acte conventionnel, Maître François Ferrari, avocat au barreau de Béziers était désigné en qualité de séquestre. Le 1er juillet 2021, ladite cession était publiée au journal « Hérault juridique et économique » et mentionnait en qualité de séquestre la SELARL ACTAH au [Adresse 3]. Le 21 juillet 2021, la publicité au BODACC était faite avec mention d’une élection de domicile pour les oppositions sur le prix de cession au Cabinet ACTAH ET ASSOCIES au [Adresse 2]. Par lettre recommandée avec avis de réception le 23 juillet 2021, M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Ouest Hérault a formé opposition au paiement du prix de cession pour un montant total de 13 924,21 euros auprès du Cabinet ACTAH ET ASSOCIES. A défaut de nouvelles du séquestre, M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Ouest Hérault adressait en date des 22 juillet 2022 puis 20 septembre 2022 un courrier au Cabinet ACTAH ET ASSOCIES afin que ce dernier justifie du non-versement de la somme dont opposition. Ces deux courriers étant demeurés sans réponse, le conseil de M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Ouest Hérault adressait un courrier au séquestre en date du 11 janvier 2023 le mettant en demeure « d'apporter toutes explications utiles ainsi que les raisons et justifications du non-versement de la somme de 13 924,21 euros ». Par exploits du 5 octobre 2023, M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Ouest Hérault venant aux droits de M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Grand Béziers venant lui-même aux droits de M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers de Béziers assignait la SELARL ACTAH & ASSOCIES et Maître [N] [K] devant le tribunal de commerce de Béziers aux fins de voir : - juger bien fondé ses demandes ; - constater l’absence de distribution du prix de vente du fonds de commerce de l’agence immobilière exploitée sous l’enseigne « [L] Immobilier » ; - statuer ce que de droit sur les dépens et honoraires du séquestre. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a : - donné acte à M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Ouest Hérault venant aux droits de M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Grand Béziers venant lui-même aux droits de M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers de Béziers de ce qu’il a déclaré ne pas s’opposer à la délocalisation de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Nîmes ; - s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire ; - renvoyé les parties à se pourvoir devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Nîmes, seule juridiction compétente ; - dit qu’à l’expiration du délai d’appel, l’entier dossier de la présente procédure sera renvoyé au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, seule juridiction compétente ; - réservé les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’en fin de cause ; - rejeté toutes autres demande plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience de référé du 26 juin 2024. L’affaire a été retenue, après quatre renvois contradictoires à l’audience du 27 novembre 2024. A cette dernière audience, M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Ouest Hérault a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés, au visa des articles L143-21 du code de commerce, 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile, de : Avant-dire droit, - ordonner à M. [N] [K] et à la SELARL Actah & Associes de verser au débat tous éléments de preuve permettant de démontrer si les fonds objets de la cession de fonds de commerce ont été libérés ou demeurent séquestrés, sous astreinte de 80 euros par jour à compter du jour de la signification du jugement ; Au fond, - juger M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Ouest Hérault bien fondé en ses demandes ; - constater l’absence de distribution du prix de vente du fonds de commerce de l’agence immobilière exploitée sous l’enseigne « [L] Immobilier » ; - désigner tel séquestre répartiteur qu’il lui plaira, avec pour mission de procéder à la répartition des sommes, compte tenu des oppositions pratiquées et des inscriptions sur le fonds ; - débouter M. [N] [K] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ; - débouter la SELARL Actah & Associés de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ; - statuer ce que de droit sur les dépens et honoraires du séquestre ; En tout état de cause, - condamner in solidum M. [N] [K] et la SELARL Actah & Associes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Ouest Hérault soutient essentiellement : -qu’il convient d’ordonner à M. [K] et à la SELARL ACTAH & ASSOCIES de verser toutes pièces permettant de déterminer le sort des sommes séquestrées, ce, afin de savoir si elles ont été libérées en dépit de l’opposition effectuée par le concluant, ou si elles demeurent séquestrées ; - que si les sommes ont été versées en dépit de l’opposition effectuée, il convient d’engager au fond la responsabilité conjointe de M. [N] [K] et de la société Actah & Associés en ce qu’ils ont outrepassé l’opposition précitée ; -qu’il n’est pas nécessaire d’attraire en la cause Madame [L], cessionnaire ; - qu’il semblerait, à lire les conclusions adverses, que les fonds aient été libérés, mais aucun des deux défendeurs ne l’indique clairement de sorte que Monsieur le Comptable Public du SIP OUEST HERAULT est actuellement incertain quant aux suites à donner à sa procédure ; - que la prescription alléguée par le défendeur n’a aucune incidence sur la demande formulée avant dire droit, ni sur la demande formulée au fond ; - que si les sommes demeurent séquestrées, il convient de désigner un séquestre répartiteur sur le fond de l’article L143-21 du code de commerce ; - que ni M. [N] [K] ni la société Actah & Associés n’ont procédé à la publication d’un avis rectificatif de la publication BODACC ; - que la SELARL Actah & Associés a transmis à M. [N] [K] l’opposition formée par l’URSSAF dans les mêmes conditions que la partie demanderesse ; - que l’opposition faite est valable et la procédure régulièrement engagée ; - qu’une opposition formulée à l’encontre d’un séquestre tel que mentionné dans la publication BODACC (quand bien même il résulterait d’une « erreur » du greffe du Tribunal de Commerce) dans les délais légaux est parfaitement opposable, tant au séquestre mentionné dans la publication qu’au séquestre conventionnel qui avait l’obligation de « procéder ou faire procéder aux publications légales ». M. [N] [K] a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, L141-14 et suivants du Code de commerce, de : - se déclarer incompétent pour statuer sur la validité de l’opposition formée par le service des impôts des particuliers Ouest Hérault ; - se déclarer incompétent pour statuer sur l’interprétation de l’acte de cession de fonds de commerce ; - juger irrecevable la demande faute de mise en cause du débiteur titulaire des sommes séquestrées ; - rejeter l’intégralité des demandes du service des impôts des particuliers Ouest Hérault, en ce compris la demande avant dire droit ; - condamner le service des impôts des particuliers Ouest Hérault au paiement de la somme de 3 800 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [N] [K] soutient essentiellement : - que l’opposition en cause a été faite entre les mains de la SELARL Actah & Associés qui ne présente aucun lien juridique avec lui ; - que le juge des référés n’a pas qualité pour juger de la validité d’une opposition et encore moins de son opposabilité lorsqu’elle n’est pas adressée au séquestre désigné ; - qu’il n’a pas la qualité de séquestre répartiteur ; - que le Cabinet Actah n’a reçu aucun honoraire au titre du séquestre et de la répartition du prix alors que des honoraires sont clairement prévus dans l’acte de cession pour cette mission ; - qu’il appartenait à M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Ouest Hérault de diriger sa demande contre Mme [X] [L], cédante ; - que l’interprétation de la clause du contrat n’est pas de la compétence du juge des référés ; - que seuls trois avis de mise en recouvrement ne sont pas prescrits à ce jour : celui du 16 décembre 2020, du 4 mai 2021 et du 31 mai 2021 ; - que les deux demandes (sort des sommes et désignation d’un répartiteur) nécessitent la présence de Mme [X] [L] dans la cause ; - que le transfert des sommes ne peut être ordonné sans que l’ordonnance à intervenir ne soit opposable à la titulaire des fonds, Mme [X] [L] ; - que la publicité légale accomplie au BODACC comporte une erreur alors que celle publiée dans le journal d’annonce légale est conforme ; - que l’erreur a été commise par le greffe du tribunal de commerce de Béziers ; - que ni M. [N] [K], ni la SELARL Actah & Associés ne sont responsables de cette erreur ; - que l’opposition a été mal dirigée et ne peut donc produire d’effets juridiques. La SELARL Actah & Associés a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de : - constater qu’elle n’a pas été désignée comme séquestre du prix de vente ; - juger qu’elle ne peut communiquer des documents concernant la libération du prix qu’elle ne détient pas ; - juger que la demande du service des impôts des particuliers Ouest Hérault est mal dirigée ; - débouter le service des impôts des particuliers Ouest Hérault de toutes ses demandes ; - condamner le service des impôts des particuliers Ouest Hérault à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le service des impôts des particuliers Ouest Hérault aux entiers dépens. La SELARL Actah & Associés soutient essentiellement : - qu’elle est gérée par M. [U] [F] alors que la société Actah est gérée par M. [N] [K] ; - que l’opposition n’a jamais été portée à sa connaissance ; - qu’elle n’est pas séquestre des fonds provenant de la vente ; - que le service des impôts des particuliers Ouest Hérault tente d’obtenir sa condamnation alors qu’elle n’est pas concernée par le litige ; - qu’elle ne peut communiquer une pièce concernant le sort de la somme séquestrée dont elle ignore tout et qui n’est pas en sa possession ; - que la société Actah et la société Actah & Associés sont deux entités juridiques distinctes ; - que la signature de l’accusé réception de la lettre est sans incidence, les deux sociétés ayant jusqu’en 2023 la même adresse et une secrétaire commune. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que le juge ne peut condamner une partie sous astreinte à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable, et que leur possession effective par le défendeur soit établie. M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Ouest Hérault sollicite du juge des référés qu’il condamne M. [N] [K] et la SELARL Actah & Associes à lui communiquer tous éléments de preuve permettant de démontrer si les fonds objets de la cession de fonds de commerce de Mme [L] ont été libérés ou demeurent séquestrés. La SELARL Actah & Associes affirme qu’elle n’est pas en possession de ces éléments et qu’elle n’a pas la qualité de séquestre. Il résulte de l’acte de cession de fonds de commerce régularisé le 17 février 2021 entre Mme [X] [L] et la société Vertigo que « les parties désignent d’un commun accord Maître [N] [K] en qualité de séquestre ». La demande de communication de pièces formée contre la société Actah & Associés est donc rejetée. Le litige est relatif à la libération des fonds séquestrés auprès de Maître [N] [K]. Ainsi, le fait que la cédante du fonds de commerce, Mme [X] [L], ne soit pas dans la cause, ne fait pas obstacle à la demande de communication de pièces formée par M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Ouest Hérault. Par conséquent, il convient de condamner M. [N] [K] à communiquer, dans les 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, tous éléments de preuve permettant de démontrer si les fonds objets de la cession de fonds de commerce de Mme [X] [L] ont été libérés ou demeurent séquestrés, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours susvisé, et pour une période de 3 mois. 2- sur la demande de désignation d’un séquestre répartiteur Aux termes de l’article L 143-21 du Code de commerce : « Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente. Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours. A l'expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur. » En l’état de la demande principale de communication de pièces et de la condamnation de M. [N] [K] à communiquer à M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Ouest Hérault, dans les 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, tous éléments de preuve permettant de démontrer si les fonds objets de la cession de fonds de commerce ont été libérés ou demeurent séquestrés, la demande de désignation d’un séquestre répartiteur est prématurée. 3- Sur les demandes accessoires M. [N] [K] est condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Ouest Hérault de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l'article 145 Code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] [K] à communiquer à M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Ouest Hérault, dans les 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, tous éléments de preuve permettant de démontrer si les fonds objets de la cession de fonds de commerce de Mme [X] [L] ont été libérés ou demeurent séquestrés, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours susvisé, et pour une période de 3 mois ; REJETTE le surplus de la demande ; Vu l’article L 143-21 du Code de commerce, REJETTE comme prématurée, tenant la condamnation ci-dessus, la demande de désignation d’un séquestre répartiteur ; CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens ; CONDAMNE M. [N] [K] à payer à M. le Chef de Poste du service des impôts des particuliers Ouest Hérault la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; LA GREFFIÈRE, LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile jusquarticle 700 du Code de procédure civilearticle L143-21 du code de commercearticle 145 du code de procédure civilearticle L 143-21 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67858dfcaaacbea0fe688e70
Données disponibles
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