Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 12 janvier 2025
- ECLI
- 67858f9eaaacbea0fe6893ae
- Date
- 12 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00142 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WQ Minute N°25/00060 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 12 Janvier 2025 Le 12 Janvier 2025 Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Marie-Odile MORGADO, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 30 mars 2023 ayant condamné Monsieur [C] [D] alias [E] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS, à titre de peine complémentaire ; Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 09 janvier 2025, notifié à Monsieur [C] [D] alias [E] [D] le 09 janvier 2025 à 09h58 à 10h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [C] [D] alias [E] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 11 Janvier 2025, reçue le 11 Janvier 2025 à 09h33 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [C] [D] alias [E] [D] né le 06 Juin 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [C] [D] alias [E] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Maître TERMEAU Xavier représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Maître Rachid BOUZID en ses observations. M. [C] [D] alias [E] [D] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [D] X se disant [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 janvier 2025 à de 9h58 à 10h10. I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation en vue de la consultation des fichier FAED et Interpol Le conseil de Monsieur [D] X se disant [E] soutient que la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention de ce dernier est entâchée d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas produit en procédure un procès-verbal démontrant de l’habilitation spéciale de l’agent ayant consulté le FAED d’une part, et que la personne qui a consulté le fichier INTERPOL n’est pas identifié. Le conseil de la Préfecture du Loiret soutient que la consultation des fichiers remplissent les conditions posées par l’article 15-5 du Code de procédure pénale. Il résulte des dispositions de l'article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code : « 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignes et dument habilités, affectes dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement charges de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d'identification des personnes, 2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation, 3° Le magistrat charge du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ». Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d'accéder aux données du FAED, des lors qu’il est exigé que l'agent affecté dans un service charge d’une mission de police judiciaire et spécialement charge de la mise en œuvre du traitement soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et d'identification des personnes. Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : « 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies a l'article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d'enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3; ' 2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalites mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis, 3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilites à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis; 4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale charges de la mise à jour du traitement mentionné à l'article R. 40-23 ». Il ressort également des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel| qui a reconnu sa conformité a la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) : « 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d'habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatises de données dans l'exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d'incompétence négative et méconnaitraient le droit au respect de la vie privée ; " 101. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l'obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d'un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation. 102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d‘incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ». Ainsi, le dernier alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est conforme à la Constitution qu’en ce qu'il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’a défaut d'habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité. Il appartient des lors a la juridiction saisie d‘un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 17 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.861). S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulte les fichiers d'empreinte était expressément habilite a cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d'ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l'existence d'un grief (1°’° Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234). En l’espèce, les fichiers FAED a été consulté pour l’identification de Monsieur [D] X se disant [E] le 14 octobre 2024 dans le cadre d’une enquête pénale. Outre le fait qu’il résulte des éléments de procédure que le FAED a été consulté par [O] [R] dûment habilitée à cet effet (page 3 pièce n°2), et bien que la consultation du fichier INTERPOL invoqué par le conseil de Monsieur [D] X se disant [E] ne comporte pas d’élément concernant l’habilitation, ces consultations ont été effectuées le 14 octobre 2024 et le placement en rétention de Monsieur [D] X se disant [E] a eu lieu le 9 janvier 2025 au moment de sa levée d’écrou (pièce n°3). Les consultations invoquées n’ayant pas été effectuées immédiatement avant le placement en rétention de Monsieur [D] X se disant [E], et ce moyen devra donc être écarté. II/ Sur le bien fondé de la requête Sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d’apprécier le bien-fondé de requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention administration (voir en ce sens, Civ. 1ère, 20 novembre 2019, n° 18-23.877). Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement. En l’espèce, le conseil de Monsieur [D] X se disant [E] soutient que la préfecture du Loiret ne démontre pas de perspectives d’éloignement suffisantes dès lors que ce dernier a déjà fait l’objet de deux placements en rétentions. La préfecture du Loiret fait valoir que l’intéressé ne peut se prévaloir des difficultés que rencontrées pour l’éloigner dès lors qu’il utilise de nombreux alors, ce qui démontre son intention de faire obstruction à son éloignement. Il ressort des éléments de procédure que Monsieur [D] X se disant [E] a fourni aux autorités plus de quinze alias (pages 4 à 6, pièce n°1). Cette multitude d’identités empêchent les autorités de procéder à son identification et de l’éloigner dans son pays d’origine dans les meilleures conditions. Monsieur [D] X se disant [E] ne peut donc invoquer sa propre intention de dissimuler son identité afin de démontrer l’absence de perspectives d’éloignement suffisantes. De surcroit, comme développé ci-après, et en dépit de la multitude d’identités fournies par l’intéressé, la Préfecture du Loiret démontre avoir accompli toutes les diligences utiles auprès des autorités consulaires concernés. Ce moyen sera donc écarté. Sur les diligences accomplies Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [D] X se disant [E] a été placé en rétention administrative le 9 janvier 2025 à de 9h58 à 10h10. La Préfecture du Loiret justifie avoir adressé le 25 novembre 2024 à 14h16, un courriel au consulat d’Algérie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement. La Préfecture du Loiret justifie en outre avoir relancé les autorités consulaires par courriel du 9 janvier 2025, soit le jour même du placement au centre de rétention. Ces diligences ont été réalisé moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Loiret reçue à notre greffe le 11 janvier 2025 à 9h33 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] X se disant [E] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00143 avec la procédure suivie sous le RG 25/00142 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00142 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WQ ; Rejetons l’exeception de nullité soulevée ; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [D] alias [E] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 12 janvier 2025. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [C] [D] alias [E] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 12 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de 45 - PREFECTURE DU LOIRET Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 3]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 12 janvier 2025
Référence
67858f9eaaacbea0fe6893ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA