Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 12 janvier 2025
- ECLI
- 67858f9faaacbea0fe6893c7
- Date
- 12 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00144 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WS Minute N°25/00057 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 12 Janvier 2025 Le 12 Janvier 2025 Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Marie-Odile MORGADO, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 06 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 09 janvier 2025, notifié à Monsieur [M] X SE DISANT [W] le 09 janvier 2025 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [M] X SE DISANT [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 11 Janvier 2025, reçue le 11 Janvier 2025 à 10h40 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [M] X SE DISANT [W] né le 01 Août 2003 à [Localité 2] de nationalité Turque Assisté de Maître Karim ZEMMOURI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué. En présence de Mme [V], interprète en langue Turque, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Maître Karim ZEMMOURI en ses observations. M. [M] X SE DISANT [W] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [M] X se disant [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 janvier 2025 à 15h00. Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention : Selon l’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. » Il ressort de ces dispositions qu’une personne étrangère peut faire l’objet d’un contrôle de son titre de séjour en dehors ou à la suite d’un contrôle d’identité. Le fait de s’exprimer dans une langue étrangère ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé susceptible de présumer la qualité d’étranger et autorisant les agents de l’autorité, sans qu’il soit préalablement procédé à un contrôle d’identité dans les conditions déterminées par les articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale, à requérir la présentation des documents sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à séjourner en France (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 décembre 2000, n° 99-50.089). De même, le fait d’être né à l’étranger et de ne pas répondre aux questions relatives à sa date de naissance ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne, susceptible de présumer la qualité d’étranger et autorisant les services de police, sans qu'il soit préalablement procédé à un contrôle d'identité dans les conditions déterminées par les articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale, à requérir, sur le fondement de l'article L. 611-1, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présentation des documents sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à séjourner en France (voir en ce sens Civ. 1ère, 28 mars 2012, n° 11-11.099). En l’espèce, il ressort des éléments produits en procédure que Monsieur [M] X se disant [W] a fait l’objet d’un placement en rétention suite à un signalement émis par monsieur [D] [L] concernant un individu suspect, d’une vingtaine d’années, le teint légèrement halé et s’exprimant correctement en français mais présentant un accent étranger qui s’était abrité de la pluie dans le hangar de la ferme d’une de ses connaissances et qu’il soupçonnait être en situation irrégulière. Dans le procès-verbal de saisine, les gendarmes soulignent que l’homme, retrouvé sur la [Adresse 5] a [Localité 3], s’était montré coopératif et avait adopté une « attitude très positive et respectueuse » à leur égard. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en l'absence d'eléments extérieurs objectifs permettant de presumer d’extranéité de l’intéressé, le contrôle ayant conduit a son interpellation est irrégulier. Cette irrégularité cause nécessairement un grief à Monsieur [M] X se disant [W]. En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, il y aura lieu de déclarer la procédure irrégulière et de dire n‘y avoir lieu à statuer sur la demande dc prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Constatons l'irrégularité du placement en rétention. Disons n‘y avoir lieu de prolonger la mesure de placement en rétention administrative de Monsieur [M] X se disant [W]. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 12 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’[Localité 4].
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 12 janvier 2025
Référence
67858f9faaacbea0fe6893c7
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