Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 11 janvier 2025
- ECLI
- 67858fa0aaacbea0fe6893db
- Date
- 11 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00137 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WL Minute N°25/00052 ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE rendue le 11 Janvier 2025 Le 11 Janvier 2025 Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Marie-Odile MORGADO, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU DOUBS en date du 10 Janvier 2025, reçue le 10 Janvier 2025 à 16h23 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [E] [I], à PREFECTURE DU DOUBS, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [E] [I] né le 18 Septembre 1973 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DU DOUBS, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [E] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DU DOUBS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Karima HAJJI en ses observations. M. [E] [I] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois. Monsieur [I] [E] est en rétention administrative depuis le 16 novembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 20 novembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 16 décembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article. La préfecture sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention. La préfecture allègue avoir fait diligence en justifiant d’un courrier des autorités consulaires de Tunisie du 8 janvier 2025 qui indiquent ne pas reconnaître Monsieur [I] [E] comme l’un de leurs ressortissants. Ainsi par courrier du 9 janvier 2025 la préfecture demande aux autorités algériennes de reconnaître Monsieur [I] [E]. Il n’est pas indiqué pour quelles raisons l’autorité préfectorale décide de s’adresser aux autorités algériennes dans le cadre de cette troisième prolongation. Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat devrait intervenir à bref délai. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité le consulat de Tunisie en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer qui a été refusé pour les raisons déjà indiquées et il est donc improbable que les autorités algériennes délivrent un tel document dans un délai de 15 jours. Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai. De même que la menace à l’ordre public outre les affirmations de la préfecture ne sont justifiées par aucun document versés aux débats. Il sera ordonné la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et ordonnons la mainlevée de la mesure. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 11 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de PREFECTURE DU DOUBS Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU DOUBS et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de larticle 6 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 11 janvier 2025
Référence
67858fa0aaacbea0fe6893db
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