Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 11 janvier 2025
- ECLI
- 67858fa1aaacbea0fe6893f7
- Date
- 11 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00115 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7U6 Minute N°25/00048 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 11 Janvier 2025 Le 11 Janvier 2025 Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Marie-Odile MORGADO, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de Châteauroux en date du 05 février 2024 ayant condamné Monsieur [K] [Y] à une interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 06 janvier 2025, notifié à Monsieur [K] [Y] le 06 janvier 2025 à 08h46 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [K] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE en date du 08 Janvier 2025, reçue le 08 Janvier 2025 à 17h44 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [K] [Y] né le 09 Mai 1990 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [K] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Charlotte TOURNIER en ses observations. M. [K] [Y] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Les moyens non développés à l’audience et les moyens expressément abandonnés sont considérés comme non soutenus. Sur la consultation du fichier AGDREF En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le résultat de la consultation s’est avéré négatif et n’a produit aucune conséquence sur la situation de Monsieur [Y], de sorte que l’intéressé ne rapporte pas la preuve que cette consultation aurait porté atteinte à ses droits au sens de l’article L.743-12 du CESEDA. Sur l’erreur manifeste d’appréciation : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. À la demande de la préfecture le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation de Monsieur [Y] a fait un mail précisant que celui-ci serait arrivé en France en 1998. Que Monsieur [Y] a fait des demandes de titre de séjour quand il résidait à [Localité 2] entre 1999 et 2003. Il n’est pas mentionné d’attaches familiales précises en France. Le seul élément versé à la procédure est l’identité de l’ex compagne de Monsieur [Y], victime des faits de violence conjugale de la part de ce dernier ce qui a eu pour conséquence son incarcération. Ainsi la situation personnelle et familiale de Monsieur [Y] a été parfaitement appréciée par la préfecture. Celui-ci n’a aucune attache en France. Dans ces conditions une assignation à résidence n’était pas envisageable. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00116 avec la RG 25/00115 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00115 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7U6 ; Rejetons l’exeception de nullité soulevée ; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 10 janvier 2025. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [K] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 11 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de PREFECTURE DE L’INDRE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’[Localité 3].
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle 471 du code de procédure pénalearticle L.743-12 du CESEDA.article 131-30 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 11 janvier 2025
Référence
67858fa1aaacbea0fe6893f7
Données disponibles
- Texte intégral
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