Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 6
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 6 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678593d9aaacbea0fe68a00a
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 27 842 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/05060 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RNO6 NAC : 88A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6 JUGEMENT DU 10 Janvier 2025 PRESIDENT Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame RIQUOIR, Greffière DEBATS à l'audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [K] [U] née le 29 Septembre 1972 à [Localité 6] (66), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 521, Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DEFENDERESSE Etablissement public [3], anciennement [7], représentée par sa direction Régionale [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 138 EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [U], fonctionnaire de la fonction publique territoriale auprès du conseil départemental du Val d’Oise, a été placée en disponibilité par arrêté du 21 juillet 2015. Sa disponibilité a été renouvelée à sa demande à plusieurs reprises, et ce jusqu’au 30 septembre 2024. Madame [K] [U] s’est inscrite comme demandeur d’emploi le 16 mai 2019 et s’est vu notifiée une reprise de droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 4 juin 2019 pour une durée de 158 jours. Madame [K] [U] s’est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux le 31 mai 2019. Par courrier du 10 janvier 2020, [7], aujourd’hui dénommé [3], a notifié à Madame [K] [U] un rechargement de son droit à l’ARE pour une durée de 600 jours. Le 10 août 2020 Madame [K] [U] a cessé son activité non salariée et a été radiée du registre des agents commerciaux. Après s’être réinscrite le 10 août 2020 à [3], Madame [K] [U] a été notifiée le 26 août 2020 d’une reprise du versement de l’ARE. Madame [K] [U] a suivi une formation du 6 avril au 25 juin 2021 au cours de laquelle elle a continué à percevoir l’ARE. Elle s’est ensuite réinscrite à [3] le 14 septembre 2022, après avoir travaillé entre le 1er juillet 2021 et le 13 septembre 2022 auprès de la société [5]. Par courrier du 19 septembre 2022 [3] a sollicité la communication de pièces complémentaires. Par courriers des 26 et 27 septembre 2022, [3] a refusé la reprise du versement de l’ARE et a notifié un trop-perçu de 17 564,50 euros sur la période de juin 2019 à juin 2021 au motif d’une omission de déclaration d’activité exercée au cours de cette période. Par courrier du 10 octobre 2022 Madame [K] [U] a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par un courriel du 13 octobre 2022. Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2022, Madame [K] [U] a fait assigner [8] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins d’obtenir l’annulation des décisions des 27 septembre et 13 octobre 2022. Aux termes de son assignation du 2 décembre 2022, Madame [K] [U] demande au Tribunal, au visa des articles L.511-1, L.511-3 du Code de la fonction publique, L.5411-7, L.5421-1, L.5421-2, R.5411-10 du Code du travail, 48-1 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, 4, 30 et 32 bis du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de : - Annuler la décision du 13 octobre 2022 refusant de faire droit au recours gracieux de Madame [U] contestant un trop-perçu d’un montant de 17 564,50 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi formation ; - Annuler la décision du 27 septembre 2022, où [8] a notifié à Madame [U] un trop-perçu d’un montant de 17 564,50 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi formation pour la période de juin 2019 à juin 2021 ; - Condamner [8] à verser à Madame [U] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [U] fait valoir que le fonctionnaire en disponibilité peut exercer une activité privée lucrative, salariée ou non, ou une activité libérale, et la rémunération issue de cette activité peut se cumuler avec l’aide au retour à l’emploi. Elle fait également état de la non reconnaissance du droit à l’ARE formation, au motif de l’exercice d’une activité non salariée qui est contraire aux règles applicables, et notamment à l’article 30 du décret n° 2019-797. La demanderesse dit qu’elle a toujours déclaré ses ressources et n’a perçu en qualité d’auto-entrepreneur entre juin 2019 et juillet 2020 qu’un chiffre d’affaires très faible, estimant que les aides perçues sur la période lui étaient donc dues. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, [3] demande au Tribunal, au visa des articles 132, 1302-1 du Code civil, 1, 6, 25, 26, 30 du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017, R.5411-7 et R.5411-2 du Code du travail, de : - débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - A titre reconventionnel, Condamner Madame [U] au remboursement au profit de [3], anciennement dénommée [7], de la somme en principal de 17 564,50 euros au titre des allocations chômage par elle indument perçues pour la période de juin 2019 à juin 2021 ;Condamner Madame [U] à payer [3], anciennement dénommée [7], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [3] fait valoir que les décisions de refus d’attribution des ARE, qui sont des prestations servies au titre du régime conventionnel d’assurance chômage, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Elle indique qu’en cas de renouvellement de la disponibilité d’un fonctionnaire, l’ARE cesse d’être due en vertu de l’article 25 alinéa 3b du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 puisque les renouvellements de disponibilité sont assimilés à des démissions. En ce sens [3] indique que l’allocataire ne peut alors bénéficier à nouveau de la reprise de son droit à versement que s’il justifie d’au moins 65 jours ou 455 heures travaillées sur la nouvelle période de renouvellement de la disponibilité, or la disponibilité de Madame [K] [U] avait été renouvelée à compter du 1er octobre 2019 jusqu’au 30 septembre 2020, et sur cette période elle ne justifiait pas d’au moins 65 jours ou 455 heures travaillées de sorte que le paiement de l’ARE sur cette période n’était pas dû. La défenderesse indique qu’il en va de même sur la période d’octobre 2020 à juin 2021, [3] n’a eu connaissance de l’activité de Mme [K] [U] et de sa mise en disponibilité qu’en septembre 2022 alors qu’elle avait pour obligation de signaler toute modification de sa situation susceptible d’avoir une incidence sur son inscription comme demandeur d’emploi. Elle souligne en conséquence être bien fondé sur le fondement de la restitution de l’indu à obtenir le remboursement des allocations versées à tort, pour un montant total de 17 564,50 euros. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit de Mme [K] [U] à percevoir l’ARE d’octobre 2019 à juin 2021 L’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article 6 § 2 du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017, agréée par un arrêté du 14 mai 2017, dispose que les salariés et agents de la fonction publique bénéficiant d'une des périodes de suspension visées à l'article 3 § 3 alinéa 3 peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période, pour l'une des causes énoncées par l'article 2, qu’ils doivent justifier qu’ils n’ont pas été réintégrés auprès de leur employeur ou de leur administration d'origine, par une attestation écrite de celui-ci ou celle-ci, et que seules sont prises en compte pour la durée d'affiliation requise et la durée d'indemnisation afférente, les périodes d'emploi accomplies dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, au cours de la période de disponibilité ou de suspension du contrat de travail visée à l'alinéa ci-dessus. L’article 25 § 3 de ce même règlement « cessation du paiement » dispose que l’allocation versée dans les conditions prévues à l’article 6 § 2 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son administration ou son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, ou lorsqu'il refuse sa réintégration. L’article 26 § 2 de ce même règlement « conditions de poursuite et reprise du paiement » dispose que lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. Il résulte de ces dispositions qu’en fonctionnaire placé en disponibilité a droit au versement de l’ARE dès lors qu’il en remplit les conditions au cours de sa disponibilité mais que ce droit cesse lorsqu’il refuse sa réintégration à l’issue de sa période de disponibilité, sauf s’il a travaillé au moins 65 jours ou 455 heures depuis sa précédente ouverture de droits. L’article 27 § 1 de ce règlement dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. L’article 14 de la Convention du 14 avril 2017 prévoit que ses dispositions, celles du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d’application, s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er octobre 2017. L’article 5 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage précise notamment que les dispositions de son annexe A (articles 1 à 70), sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019. En l’espèce, le litige porte sur le droit de Madame [K] [U] à percevoir l’ARE sur la période d’octobre 2019 à juin 2021 à la suite d’une fin de contrat de travail intervenue le 16 mai 2019. Il en résulte que les dispositions du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ne sont pas applicables à sa situation et que [3] est bien fondé à se prévaloir de l’application des dispositions précitées du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017. Il doit en premier lieu être constaté que [3] ne soutient pas dans ses conclusions que l’exercice d’une activité non salariée par Madame [K] [U] entre le 28 mai 2019 et le 1er août 2020 et le suivi d’une formation entre le 6 avril et le 25 juin 2021 constituerait des motifs de perte du droit à l’ARE. [3] soutient en l’espèce que ce droit n’était pas dû aux motifs que les renouvellements de disponibilité n’étaient pas assimilables à une privation involontaire d’emploi et que Madame [K] [U] ne justifiait pas d’une durée de travail suffisante pour les périodes de renouvellements de disponibilité d’octobre 2019 à septembre 2020, puis d’octobre 2020 à juin 2021. Il n’est pas contesté que la demande par un agent public du renouvellement de sa disponibilité à son terme ne peut être regardée comme une privation involontaire d’emploi et doit être assimilé à un refus de réintégration dans son administration. En application des dispositions du règlement général précité, cette circonstance est de nature à entraîner la perte du droit au versement de l’ARE, sauf justifier d’une période travaillée d’au moins 65 jours ou 455 heures depuis la précédente ouverture de droits, ainsi que le soutient notamment [3]. Il ressort toutefois des arrêtés de renouvellement de disponibilité de Madame [K] [U] que ceux-ci n’ont pas été pris annuellement, ainsi que le soutient [3], mais biannuellement, pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, puis du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022. En conséquence, [3] n’est pas fondée à soutenir qu’en date du 1er octobre 2019 Madame [K] [U] aurait perdu son droit au versement de l’ARE, dont il n’est pas contesté qu’il est régulièrement né le 4 juin 2019, puisque sa disponibilité était en cours à cette date, sans qu’intervienne une demande de renouvellement. En revanche, et à compter d’octobre 2020, le prolongement de la disponibilité de Madame [K] [U] à sa demande doit être considéré comme un refus de réintégrer son administration de nature à lui faire perdre son droit au paiement des allocations. Il doit en conséquence être apprécié si au 1er octobre 2020 Madame [K] [U] remplissait les conditions prévues par l’article 26 § 2 pour pouvoir bénéficier de la poursuite de son indemnisation, soit notamment pouvoir justifier d’au moins 65 jours ou 455 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droit, le 4 juin 2019. Madame [K] [U] n’établit toutefois pas remplir cette condition puisqu’elle exerçait entre le 28 août 2019 et le 10 août 2020 une activité libérale d’agent commercial en immobilier, sous un régime de micro-entrepreneur. L’exercice de cette activité non salariée ne peut être assimilée à une période de travail au sens de l’article 26 § 2 du règlement général, qui fait référence à des périodes d’emploi accomplies dans une entreprise entrant dans le champ d’application du régime de l’assurance chômage, qui seules sont prises en compte pour l’appréciation de la durée d’affiliation donnant qualité de bénéficiaire de ce régime. Il en résulte que Madame [K] [U] ne rapporte pas la preuve de son droit à percevoir l’ARE entre le 1er octobre 2020 et le 25 juin 2021 de sorte que [3] est bien fondée à solliciter le remboursement des allocations versées durant cette période. Il ressort de l’annexe 1 du courrier du 27 septembre 2022, ainsi que de l’état des allocations indument perçues établi par [3] que le montant total des allocations perçues entre le 1er octobre 2020 et le 25 juin 2021 s’élève à la somme totale de 8 249,04 euros (954,18 + 923,40 + 954,18 + 954,18 + 861,84 + 954,18 + 153,90 + 769,50 + 954,18 + 769,50). Il en ressort également que [3] était redevable de la somme de 278,42 euros au titre des sommes qui auraient dû être versées entre le 4 juin et le 30 septembre 2019, qui doit venir en compensation de la dette de Madame [K] [U]. Il y a en conséquence lieu de condamner Madame [K] [U] à payer à [3] la somme de 7 970,62 euros en remboursement des ARE indument perçues entre le 1er octobre 2020 et le 25 juin 2021. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [K] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE Madame [K] [U] de ses demandes ; DIT que les allocations d’aide au retour à l’emploi perçues par Madame [K] [U] entre le 1er octobre 2019 et le 1er octobre 2020 étaient dues ; CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à [3] la somme de 7 970,62 euros en remboursement des allocations d’aide au retour à l’emploi indument perçues entre le 1er octobre 2020 et le 25 juin 2021 ; CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens de l’instance ; REJETTE toute demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 6
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678593d9aaacbea0fe68a00a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA