Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 1
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 1 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678593dcaaacbea0fe68a046
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 2 424 444 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/02714 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q7HJ NAC : 54D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 JUGEMENT DU 13 Janvier 2025 PRESIDENT Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 04 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A.S. LET LAFFORGUE, RCS Auch 301 464 780, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001 DEFENDERESSE SCCV VIP, RCS Toulouse 850 459 702, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328 EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure La Sccv Le Vip 182 a entrepris la construction de bureaux à usage de cabinet médical et de six appartements au [Adresse 1] à [Localité 3], sous la maîtrise d’oeuvre, de M. [K] [E] du cabinet E-Team-Archi. Par contrat du 25 mai 2020, la Sccv Le Vip 182 a confié à la Sas Let Lafforgue le lot Plomberie - Sanitaire - Vmc - Canalisation, pour un montant total de 82 844,69 euros HT. La Sccv Le Vip 182 a payé à la Sas Let Lafforgue : - une facture de situation n°1, référencée FA-2006-00112, d’un montant de 2 193,03 euros HT; - une facture de situation n°2, référencée FA-2011-0026, d’un montant de 24 114,57 euros HT; - une facture de situation n°3, référencée FA-2102-00001, d”un montant de 15 587,56 euros HT ; - une facture de situation n°4, référencée FA-2102-00161, d’un montant de 16 598,91 euros HT ; - une facture de situation n°5, référencée FA-2105-00097, d’un montant de 6 928,97 euros HT. La Sccv Le Vip 182 n’a, en revanche, pas payé à la Sas Let Lafforgue la facture de situation n°6 du 31 mai 2021, référencée FA-2105-00109, d’un montant de 15 498,70 euros HT, pas plus que la facture du 24 août 2021 correspondant au décompte général définitif, référencé FA-2108-00035 d’un montant de 4 705 euros HT. Par courrier recommandé du 13 janvier 2022, réceptionné le 1er février 2022, la Sas Let Lafforgue a mis en demeure la Sccv Le Vip 182 de lui régler le solde de son marché de travaux, soit un montant total de 20 203,70 euros HT (24 244, 44 euros TTC). Cette mise en demeure est toutefois demeurée infructueuse. Par acte du 17 juin 2022, la Sas Let Lafforgue a fait assigner la Sccv Le Vip 182 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en paiement du solde lui restant dû. L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 19 septembre 2024. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la Sas Let Lafforgue demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231 et suivant, 1353, 1347 et 1347-1 du code civil, Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ; Vu l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, Vu l’article L.442-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige, - condamner la Sccv Le Vip 182 à régler à la Sas Let Lafforgue la somme de 20 203,70 euros HT, soit 24 244,44 euros TTC, correspondant au solde de son marché de travaux outre les intérêts de retard dus à compter de la mise en demeure reçue le 1er février 2022 fixés à la somme de 1 488,92 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir ; - condamner la Sccv Le Vip 182 à payer à la Sas Let Lafforgue la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; - débouter la Sccv Le Vip 182 de sa demande d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la Sas Let Lafforgue expose que, alors que les travaux se sont déroulés conformément aux avenants conclus et sont achevés, pour un montant total de 85 896,74 euros HT, la Sccv Le Vip 182 a réglé la somme de 64 693,04 euros HT et lui reste donc redevable d’une somme de 24 244,44 euros TTC, au titre d’une facture de situation n°6 et de son décompte général définitif, tous deux demeurés impayés. En réponse aux moyens opposés par la défenderesse, elle indique que le défaut de signature des avenants contractuels adressés au cours de l’exécution des travaux à la Sccv Le Vip 182 ne peut justifier une quelconque contestation en paiement du solde du marché, dès lors que cette dernière n’a émis aucune observation ni opposition à leur encontre et qu’ils entraînent seulement une légère modification du montant total du marché de travaux (3052,05 euros HT). Elle ajoute que la Sccv Le Vip 182 ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de sa part qui justifierait qu’elle ne s’acquitte pas du solde du marché. En particulier, elle conteste tout retard qui lui serait imputable, ce d’autant qu’aucun accord n’a été établi entre les parties sur une date de début et de fin des travaux. Elle fait observer que, dans les listes des opérations préalables à la réception, le retard signalé par le maître d’oeuvre est principalement imputable à deux autres entrepreneurs en charge de l’exécution des travaux. S’agissant des réserves à la réception : la demanderesse rappelle qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, la Sccv Le Vip 182 disposait de la possibilité de consigner une somme correspondant à 5% du marché global, soit 4 294,83 euros HT, pour la contraindre à intervenir en reprise des réserves à la réception, mais qu’elle n’a pas usé de cette faculté, ce qui ne lui donne pas pour autant la possibilité de conserver arbitrairement la somme de 20 203,70 euros HT. S’agissant des désordres invoqués en défense comme affectant ses travaux : la Sas Let Lafforgue soutient que la cause du désordre constaté par l’expert d’assurance, à savoir une fuite sur une canalisation alimentant la douche du cabinet médical, n’est pas établie et que le seul fait d’avoir été titulaire du lot “plomberie” ne suffit pas à engager sa responsabilité. Elle souligne que la cause de la fuite n’a pas été déterminée par l’expert amiable. Enfin, pour conclure aux demandes indemnitaires présentées à titre subsidiaire par la défenderesse, la Sas Let Lafforgue soutient que la Sccv Le Vip 182 ne produit aucune pièce en lien direct avec les travaux litigieux susceptible d’établir l’existence de la créance dont elle se prévaut. En réponse, dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la Sccv Le Vip 182 demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles 1347 et suivants du code civil, A titre principal, - constater que la Sccv Le Vip 182 a dû faire face à un surcoût de travaux imputables aux erreurs commises par la Sas Let Lafforgue ; Par voie de conséquence, - débouter la Sas Let Lafforgue de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - condamner la Sas Let Lafforgue à payer à la Sccv Le Vip 182 la somme de 23 088,66 euros en réparation de son préjudice financier ; - condamner la Sas Let Lafforgue à payer à la Sccv Le Vip 182 la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - ordonner une compensation judiciaire entre les sommes dues par la Sccv Le Vip 182 et celles dues par la Sas Let Lafforgue ; En tout état de cause, - condamner la Sas Let Lafforgue au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sas Let Lafforgue aux entiers dépens. A cette fin, la Sccv Le Vip 182 conteste la régularisation d’avenants entre les parties, faisant valoir qu’aucun n’est daté ou signé par elle. Elle se prévaut encore de l’exception d’inexécution, faisant valoir : - que la Sas Let Lafforgue a accumulé plusieurs semaines de retard, justifiant l’application de pénalités à hauteur de 6 069,94 euros TTC à ce titre ; - que ses travaux sont entachés de désordres pointés par le maître d’oeuvre, lequel l’a relancée en vain pour la reprise desdits désordres ; qu’elle a été contrainte d’exposer la somme de 3 663,50 euros suite aux malfaçons de la demanderesse ; qu’elle est encore en droit de lui demander la somme de 13 355,22 euros TTC correspondant au préjudice financier causé à elle par une fuite sur la canalisation alimentant la douche des sanitaires du cabinet médical. Elle se prévaut encore d’un préjudice moral consistant en une atteinte réputationnelle, soutenant que ses clients ne feront plus appel à ses services en raison des interventions ‘désastreuses’ de la demanderesse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, ‘constater’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. Sur la demande en paiement de la Sas Let Lafforgue Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de cet article que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé. L’entrepreneur qui réclame le paiement de prestations supplémentaires doit, quel que soit le type du marché et conformément au droit commun des contrats, rapporter la preuve que le maître de l’ouvrage les a expressément commandées avant leur réalisation ou les a acceptées sans équivoque après leur exécution. Sa seule absence de protestation durant leur réalisation ne suffit pas à démontrer qu’il les a acceptées. En l’espèce, les éléments versés aux débats permettent de retenir que la Sas Let Lafforgue a réalisé les travaux mentionnés dans les devis et factures dont elle sollicite le règlement. La Sccv Le Vip 182 ne le conteste au demeurant pas, ses griefs ne portant pas sur la quantité mais sur la qualité des prestations dont la demanderesse sollicite le règlement. Or, le maître de l’ouvrage ne peut à la fois refuser de payer les sommes dues et se voir octroyer des dommages et intérêts en réparation des conséquences des manquements du locataire d’ouvrage à ses obligations. Les parties s’opposent sur les effets tenant à l’absence d’acceptation formelle par la Sccv Le Vip 182 et de signature par celle-ci des avenants. Il est, à cet égard, constant qu’aucun des huit avenants au contrat n’a été signé par la Sccv Le Vip 182. Si trois mentionnent des moins-values, cinq de ces huit avenants correspondent, à l’inverse, à des travaux supplémentaires : - avenant n°1 du 5 octobre 2020 portant sur une plus value d’entrée d’air en maçonnerie (+ 959,39 euros HT), - avenant n°3 du 26 novembre 2020 portant sur une modification de l’eau chaude sanitaire du rez-de-chaussée (+ 339 euros HT), - avenant n°5 du 1er février 2021 ayant pour objet le déplacement de l’unité intérieure du bureau n°3 (+ 884,35 euros HT), - avenant n°6 du 1er février 2021 ayant pour objet l’ajout d’une unité intérieure dans le bureau n°5 (+ 1 328,64 euros) - avenant n°8 correspondant à un changement de modèle de receveur (+ 57,44 euros). Il ressort des éléments versés aux débats que les sommes correspondant aux avenants n°1, 3 et 5, toutes mentionnées dans la situation n°4, ont déjà été intégralement payées par la Sccv Le Vip 182, qui les a donc acceptés. En revanche, celles correspondant aux avenants n°6 et n°8 n’ont pas été réglées. L’absence de protestation de la Scciv Le Vip 182 pendant la réalisation des prestations correspondant aux deux avenants considérés est insuffisante à établir son accord pour ceux-ci. Au contraire, aucun élément ne démontre qu’elle les a acceptés. En conséquence, les sommes de 1 328,64 euros HT et de 57,44 euros HT (soit 1 386,08 euros HT au total) ne sont pas dues. Il résulte de ce qui précède que la somme de 84 510,66 euros HT (85896,74 - 1386,08) est due à la Sas Let Lafforgue par la Sccv Le Vip 182 au titre du montant du chantier. Le maître de l’ouvrage ayant déjà versé la somme de 64 693,04 euros HT, demeure due celle de 19 817,62 euros HT soit 23 781,14 euros TTC, au paiement de laquelle il sera condamné. Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter, conformément à la demande de la Sas Let Lafforgue, du 1er février 2022. 2. Sur les demandes indemnitaires de la Sccv Le Vip 182 Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 2.1 Sur la demande au titre du préjudice financier * Sur le grief tiré du retard dans l’exécution des prestations Les clauses administratives particulières du marché, qui font la loi des parties, stipulent des pénalités de retard fixées à 1/500 du montant TTC du marché par jour calendaire de retard, sans pouvoir être supérieures à 20 % du marché. Il appartient à la Sccv Le Vip 182 d’apporter la preuve du retard dont elle se prévaut, lequel ne peut s’entendre que par rapport à une date contractuellement convenue ou, lorsque le devis ne mentionne aucun délai d'exécution, par rapport à un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-18.238). Au cas présent, l’acte d’engagement (auquel renvoie le CCAP) stipule que les travaux seront exécutés dans le délai prévu sur le calendrier d’exécution des travaux, à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de les commencer (article 3 – délais). Le calendrier d’exécution des travaux n’est toutefois pas versé aux débats et la pièce n°1 de la défenderesse consistant en un planning de travaux renseigné a posteriori par le maître d’œuvre est insusceptible de constituer cet élément, qui devait être joint à l’ordre de service. Le délai d’exécution contractuellement convenu n’est donc pas justifié par la Sccv Le Vip 182 à qui incombe la charge de la preuve. En conséquence, le grief tiré du retard dans l’exécution des prestations sera écarté. * Sur le grief tiré des travaux supplémentaires réalisés pour réparer les désordres causés par la société Let Lafforgue La société Le Vip 182 sollicite le remboursement des factures et devis suivants, dont elle précise qu’il s’agit de travaux qui n’auraient pas été nécessaires si la demanderesse avait réalisé les travaux sans qu’aucun désordre ne soit à déplorer : - devis du 9 novembre 2022 de M. [X] [D] exerçant sous le nom ‘entreprise [X] [D]’ pour des travaux de plomberie : 1 638 euros TTC, - facture du 21 septembre 2021 de la Sarl PNP peinture pour reboucher et reprendre les dégradations commises par la demanderesse : 1 430 euros TTC, - devis de la Sas Baticoncept pour des travaux de plomberie le 15 mai 2023 : 595,50 euros TTC. Toutefois, la Sccv ne saurait être remboursée sur la base de devis portant sur des sommes qu’elle ne justifie pas avoir engagées et correspondant, pour celui de la Sas Baticoncept, à la fourniture d’un chauffe eau, dont elle ne justifie pas qu’elle ait été rendue nécessaire par un désordre imputable à la Sas Let Lafforgue. La Sccv Le Vip 182 ne justifie donc pas que les sommes de 1638 et 595,50 euros lui sont dues. La facture de la société PNP établie le 21 septembre 2021 porte sur les prestations suivantes: – rebouchages et reprises diverses des supports au plâtre et à l’enduit fin y compris ponçage, – remise en peinture des supports murs et plafonds ‘suite dégradation plombier passage VMC, reprise WC ERT suite dégâts des eaux RDC‘. Cette facture doit être rapprochée du courriel du maître d’oeuvre du 8 octobre 2021 signalant des ‘reprises de peinture suite aux erreurs d’implantation des meubles au RDC’, ‘aux sorties tardives de VMC une fois tout terminé’ et ‘après fuite du cabinet médical’. La mention d’un maître d’oeuvre distinct, arguée par la Sas Let Lafforgue, est inopérante, les deux architectes appartenant au même cabinet. Cette somme est donc due à la Sccv Le Vip 182 par la Sas Let Lafforgue. * Sur le grief tiré de la réparation de la fuite décrite dans le rapport d’expertise du 23 février 2024 à hauteur de 13 355,22 euros La Sccv Le Vip 182 verse aux débats un rapport d’expertise DO établi le 23 février 2024 par la Sas Eurisk, faisant état d’infiltrations en pied de paroi dans le local médical (à l’origine du gonflement des portes en bois de trois bureaux et d’endommagement de plinthes) et dans les parties communes au rez-de-chaussée (ayant provoqué une dégradation des plinthes et de la tapisserie dans le couloir). L’expert DO attribue la cause du désordre à une fuite sur la canalisation d’eau chaude sanitaire qui alimente la douche située dans les sanitaires : l’eau s’écoule sur le plancher, puis migre à travers la couche de mortier de scellement du carrelage et remonte par capillarité dans les cloisons. Toutefois, la Sccv ne justifie ni d’une demande ni d’une action à son encontre engagée par le propriétaire du cabinet médical et/ou par le syndicat des copropriétaires. Elle ne justifie pas plus s’être acquittée en leur faveur de la somme de 13 355,22 euros TTC correspondant aux réparations du désordre, tandis que la Sas Let Lafforgue fait valoir, sans être utilement contredite, que l’assureur DO pourrait l’avoir préfinancée. En conséquence, la Sccv Le Vip 182 ne saurait se prévaloir d’une créance qu’elle détiendrait à ce titre à l’égard de la Sas Let Lafforgue. Il s’ensuit que le préjudice financier de la Sccv Le Vip 182 s’élève à 1430 euros TTC, montant au paiement duquel la Sas Let Lafforgue sera condamnée, à l’exclusion de toute autre somme. 2.2 Sur la demande au titre du préjudice moral Est ici sollicitée par la Sccv Le Vip 182 la condamnation de la Sas Let Lafforgue à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation d’une atteinte réputationnelle importante tenant à ce que ‘les clients ne feront plus appel à ses services’. La réalité de ce préjudice moral n’est toutefois pas prouvée par la Sccv Le Vip 182, débitrice de la charge de la preuve. La demande à ce titre ne peut donc qu’être rejetée. 2.3 Sur la compensation Conformément à la demande de la Sccv Le Vip 182, il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues par la Sas Let Lafforgue à la Sccv Le Vip 182 avec celles dues par la Sccv Le Vip 182 à la Sas Let Lafforgue. 3. Sur les frais du procès La Sccv Le Vip 182, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas Let Lafforgue la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sccv Le Vip 182 sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Sccv Le Vip 182 sera déboutée de sa propre demande à ce titre. L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner. Il n’est, en outre, pas sollicité de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne la Sccv Le Vip 182 à verser à la Sas Let Lafforgue la somme de 23 781,14 euros TTC au titre du solde du marché, outre intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter du 1er février 2022, Déboute la Sas Let Lafforgue du surplus de sa demande à ce titre, Condamne la Sas Let Lafforgue à régler à la Sccv Le Vip 182 la somme de 1430 euros TTC en réparation de son préjudice financier, Déboute la Sccv Le Vip 182 du surplus de sa demande au titre du préjudice financier et de sa demande au titre du préjudice moral, Ordonne la compensation des sommes dues par la Sas Let Lafforgue à la Sccv Le Vip 182 avec celles dues par la Sccv Le Vip 182 à la Sas Let Lafforgue. Condamne la Sccv Le Vip 182 aux dépens, Condamne la Sccv Le Vip 182 à verser à la Sas Let Lafforgue la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sccv Le Vip 182 de sa demande à ce titre. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.442-1 du code de commerce dans sa version aarticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 1
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678593dcaaacbea0fe68a046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA