Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678593dfaaacbea0fe68a110
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00098 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2C le 13 Janvier 2025 Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ; En présence de Monsieur [D] [K] [Y], interprète en arabe, assermenté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 12 Janvier 2025 à 10 heures 01, concernant Monsieur [H] [N] né le 17 Septembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 23 décembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ SUR CE : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [H] [N], né le 17 septembre 1999 à [Localité 2] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, est célibataire mais père d’une petite fille de 3 ans qui résiderait avec sa mère à [Localité 3], ce dont il ne justifie pas. Il déclare être arrivé en France en 2021 et affirme être inséré sur le plan socio-professionnel ce dont il justifie pour l’année de 2023 (bulletins de paie produits à l’audience). Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans du préfet de la Haute-Garonne datée du 11 octobre 2024, régulièrement notifié le 14 octobre 2024 à 8h15. Alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] depuis le 4 juillet 2024, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris par le préfet de la Haute-Garonne daté du 13 décembre 2024 et régulièrement notifié à sa levée d’écrou le 14 décembre 2024 à 10h01. Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024 à 16h14, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [H] [N], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à 11h30. Par requête datée du 12 janvier 2025, enregistrée au greffe le même jour à 10h01, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [H] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation). A l'audience du 13 janvier 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de X se disant [H] [N] plaide uniquement le fond en faisant valoir l’insuffisance des diligences de l’administration qui a attendu 15 jours pour répondre à la première demande des autorités consulaires algériennes du 28 novembre 2024 (envoi de la pièce sollicitée le 13 décembre 2024), puis 11 jours pour répondre à la seconde demande des autorités consulaires algériennes du 27 décembre 2024 (envoi de la pièce sollicitée le 7 janvier 2025). La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir. Sur le fond : la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l’espèce, la défense soutient l’insuffisance des diligences de l’administration qui a attendu 15 jours pour répondre à la première demande des autorités consulaires algériennes du 28 novembre 2024 (envoi de la pièce sollicitée le 13 décembre 2024), puis 11 jours pour répondre à la seconde demande des autorités consulaires algériennes du 27 décembre 2024 (envoi de la pièce sollicitée le 7 janvier 2025). Il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête du préfet de la Haute-Garonne que X se disant [H] [N], se déclarant de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 14 décembre 2024. Il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires étrangères ont été saisies en vue d’une demande d’identification et de laissez-passer suffisamment rapidement, bien en amont de l’arrêté de placement, alors qu’il était encore sous écrou, par courrier du 18 octobre 2024, puis deux relances les 12 et 26 novembre 2024, enfin courrier envoyé au consul daté du jour même de l’arrêté, le 14 décembre 2024, saisine utile et valable, puisque les autorités consulaires algériennes ont répondu favorablement à la demande de l’administration par courrier du 28 novembre 2024, puis du 16 décembre 2024. Suite à la décision judiciaire du 19 décembre 2024, confirmée en appel le 23 décembre 2024, il est inexact de soutenir que l’administration a manqué à ses diligences, alors que des échanges sont intervenus régulièrement entre l’autorité administrative française et les autorités consulaires étrangères les 19, puis 20, 24 et 27 décembre 2024, enfin le 7 janvier 2025, la semaine dernière, ce qui fait qu’il est inexact de venir soutenir l’insuffisance des diligences de l’administration depuis la décision de première prolongation, alors qu’au surplus, l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur l’autorité étrangère. Ainsi, dans la mesure où les diligences effectuées par l’administration permettent d’envisager un éloignement avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [H] [N], pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [H] [N], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 19 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 23 décembre 2024. Le greffier Le 13 Janvier 2025 à Le Vice-président Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. L’intéressé L’interprète ordonnance notifiée par voie électronique ce jour au représentant de la préfecture et au conseil du retenu le greffier
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678593dfaaacbea0fe68a110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA