Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678593dfaaacbea0fe68a119
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00102 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2Z Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 25/00102 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2Z ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 2 août 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [V], né le 14 Juillet 1987 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [V] né le 14 Juillet 1987 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 9 janvier 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 9 janvier 2025 à 16 heures 45 ; Vu la requête de M. [M] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Janvier 2025 à 22 heures 13 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 janvier 2025 reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 9 heures 59 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [W] [G] [L], interprète en arabe, , assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00102 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2Z Page Me Marion THOMAS, avocat de M. [M] [V], a été entendue en sa plaidoirie MOTIFS DE LA DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [M] [V], né le 14 juillet 1987 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour avoir l’original de son passeport mais qui n’est plus valide depuis le 9 novembre 2020, déclare être célibataire et sans enfant, et être arrivé en France en 2020 via l’Allemagne pour des raisons professionnelles. Il a fait l’objet d’un arrêté le 2 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, fixant le pays de renvoi, avec interdiction de retour durant 2 ans, décision prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le jour même à 12h00. A l’issue d’une mesure de garde à vue prise pour tentative de vol aggravé le 9 janvier 2025 à 2h15, il lui a été notifié un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant placement en centre de rétention administrative, daté du 9 janvier 2025, régulièrement notifié le jour même à 16h45. Par requête datée du 10 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 janvier 2025 à 9h59, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [M] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête datée du 12 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 22h13, [M] [V] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : * Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation * Exception d’illégalité (légalité interne) * Erreur de fait * Erreur manifeste d’appréciation A l'audience du 13 janvier 2025, le conseil de [M] [V] soulève cinq exceptions de nullité in limine litis dont un moyen tiré du défaut de signature du procès-verbal de notification des droits de son client en garde à vue dont une page sur trois est manquante. Elle soulève ensuite deux fins de non-recevoir, l’une fondée sur l’irrégularité de la signature de la requête, l’autre sur le défaut de pièce justificative utile (OQTF non signée). Puis sur le fond, les moyens écrits de la contestation sont soutenus et les diligences de l’administration sont contestées. [M] [V] s’est exprimé avec l’aide d’un interprète en langue arabe. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable : les exceptions de nullité soulevées in limine litis Sur le défaut de signature du procès-verbal de notification des droits en garde à vue L’article 63-1 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Ce même article prévoit que la personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, doit être informée dans une langue qu’elle comprend des droits dont elle bénéficie, ceux-ci devant lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ». En l’espèce, la défense soutient que le défaut de signature du procès-verbal de notification des droits en garde à vue, dont une page sur trois est manquante et établi en l’absence d’un interprète, fait grief à [M] [V] qui n’a pas pu exercer l’ensemble de ses droits. A la lecture du procès-verbal litigieux, il est exact de constater d’une part que la dernière page est manquante, il s’agit de la dernière où les signatures sont habituellement apposées. Le procès-verbal de notification des droits est donc tronqué et il n’est pas signé ni par l’intéressé ni par l’OPJ. Il ne figure pas non plus de mention « refuse de signer » sur le procès-verbal. D’autre part, il est tout aussi exact de constater à la lecture de la première page que le procès-verbal litigieux a été établi « en langue française qu’il comprend », alors même que [M] [V] a ensuite été assisté d’un interprète en langue arabe pour toute la procédure judiciaire, et pour la procédure administrative également, ainsi qu’à l’audience de ce jour. Par suite, le grief allégué par la défense est démontré puisque l’étranger a été privé de sa liberté d’aller et venir sans qu’il soit démontré qu’il a été informé de ses droits en garde à vue et alors qu’il n’a pas exercé tous ses droits. Même si [M] [V] a souhaité exercer son droit de communiquer avec un avocat et qu’il a finalement pu être assisté d’un interprète pour la suite de la procédure, il n'est pas établi qu'il ait pu avoir connaissance dans une langue qu’il comprend des autres droits de garde à vue afin de pouvoir les exercer (prévenir un membre de sa famille, les autorités consulaires de son pays, un employeur). Dès lors, le placement en garde à vue de l’intéressé est irrégulier et il convient de prononcer l’annulation de la procédure et du placement en rétention administrative subséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée par le conseil de [M] [V]. En conséquence, DÉCLARONS irrégulière la procédure. DISONS N’Y AVOIR LIEU A PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [V] pour une durée de vingt-six jours. Information est donnée à M. [M] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. [M] [V] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA. Fait à TOULOUSE Le 13 Janvier 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. [M] [V] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale impose àarticle L744-2 du CESEDA émargé par larticle L.743-5 du code de larticle L743-12 du CESEDA prévoit quant à luiarticle L.611-1 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678593dfaaacbea0fe68a119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA