Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fd9ae1c1941b1ee98025
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 3 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 13 JANVIER 2025 N° RG 22/01194 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEG7 AFFAIRE : [L] [J] C/ S.A. NIJI Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 10 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT N° Section : E N° RG : 20/01010 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Hofée SEMOPA Me Oriane DONTOT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ , La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [J] née le 08 mai 1984 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706 APPELANTE **************** S.A. NIJI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 439 055 278 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Géraldine LEPEYTRE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0108 Substitué à l'audience par Me Caroline VITAL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé : Madame Patricia GERARD FAITS ET PROCÉDURE La société Niji est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Rennes, sous le numéro 439 055 278, elle a pour activité l'exécution de prestations de conseils et d'intégration de logiciels dans les domaines de l'informatique et des télécommunications et emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée en date du 12 septembre 2016, Mme [L] [J] a été engagée par la société Ikumbi, aux droits de laquelle vient la société Niji depuis 2018, en qualité de consultante solutions, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] était affectée au sein de l'établissement d'[Localité 6] et percevait une rémunération moyenne brute de 3 268,27 euros par mois. Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2019, la société Niji a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 1er août 2019 en présence d'un représentant du personnel. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 août 2019, la société Niji a notifié à Mme [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ces termes : « ['] Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : Votre titre de séjour, document vous permettant de travailler légalement en France, expirait le 1er mai 2019. Vous vous êtes occupée de prendre rendez-vous auprès de la préfecture en vue du renouvellement de votre titre de séjour le dimanche 28 avril 2019, soit 3 jours seulement avant l'expiration de ce titre. Le 30 avril 2019, après que vous ayez remis une copie de votre convocation de la préfecture à votre Chargée de Développement RH, cette dernière ainsi que la Chargée de Relations Sociales sont venues vous voir en vous demandant de vous rendre immédiatement à la préfecture afin de clarifier votre situation. En effet, votre rendez-vous était prévu le 23 août 2019 et ces dernières étaient donc inquiètes quant à la régularité de votre situation. Vous avez refusé de vous y rendre immédiatement en précisant qu'y aller deux jours plus tard, soit à la date d'expiration de votre titre de séjour, serait suffisant. Votre comportement était parfaitement insouciant au vu de la situation. Inquiets de votre situation, nous n'avons pas eu d'autre choix que de contacter la préfecture afin d'avoir des précisions concernant la conformité de votre situation. En l'absence de titre de séjour en règle, nous avons été dans l'obligation de vous convoquer à un entretien préalable puis annuler la procédure par courrier en date du 7 mai 2019. En effet, dans son mail de réponse la préfecture des Yvelines nous informait que la convocation au rendez-vous avec la préfecture permettait de prolonger de 3 mois votre autorisation de travail. Ce mail indiquait néanmoins que vous deviez vous rendre à la préfecture avant le 31 juillet 2019, date d'expiration de ce délai de 3 mois, le rendez-vous prévu initialement le 23 août 2019 ne permettant donc pas de régulariser votre situation. Dans notre courrier en date du 7 mai 2019, nous vous avons demandé de prendre contact avec la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous avant le 31 juillet 2019 et avons joint le mail de la Préfecture. N'ayant pas d'information de votre part sur les démarches que vous aviez effectuées auprès de la préfecture, la Directrice des Ressources Humaines s'est trouvée dans l'obligation de vous relancer par mail en date du 19 juillet 2019. Le 22 juillet 2019, vous lui avez répondu que vous aviez rendez-vous le mardi 30 juillet 2019. Nous ne pouvons que constater que nous avons été dans l'obligation de vous relancer à plusieurs reprises pour obtenir des informations et faire un suivi de votre dossier, afin de nous assurer de la bonne conformité de votre situation. De plus, le 24 juillet 2019 au matin, à la demande de votre responsable hiérarchique, vous aviez convenu d'une réunion à 17 heures le jour même, dans nos locaux situés à [Localité 6], après un rendez-vous prévu avec un client à 14h30. Cet horaire avait été fixé conjointement, prenant en compte vos contraintes personnelles. Votre rendez-vous client s'est terminé à 16h45 et malgré un appel et l'envoi d'un SMS de la part de votre responsable hiérarchique, ce n'est qu'à 18h que vous avez recontacté votre responsable hiérarchique afin de l'informer que vous ne pourriez pas vous rendre au rendez-vous initialement prévu avec lui. Il est inadmissible, au minimum, de ne pas avoir prévenu votre responsable hiérarchique de l'impossibilité pour vous d'honorer ce rendez-vous avec lui. Nous considérons que votre attitude est négligente et que vous agissez trop tardivement malgré des échéances pourtant claires. Ce manque d'information et ces actions tardives désorganisent le bon fonctionnement de la société et oblige vos responsables hiérarchiques et la Direction à vous relancer pour avoir un suivi en temps et en heure. Ces différents éléments récurrents sont des faits qui constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien du 1er août 2019 ne nous ont pas convaincues [']. » Par requête introductive reçue au greffe le 3 août 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que son licenciement soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 10 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a: - dit que le licenciement de Mme [J] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse et que le contrat de travail a été exécuté loyalement ; - débouté Mme [J] au titre de sa demande de prime de certification ; - débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la société Niji en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à Mme [J] la charge des éventuels dépens. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 13 avril 2022, Mme [L] [J] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [J], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de : - recevoir Mme [J] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; - débouter la société Niji de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 10 mars 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [J] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, A titre principal : - juger que le licenciement de Mme [J] est nul ; En conséquence, - condamner la société Niji à verser à Mme [J] la somme de 32 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire : - juger que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, A titre principal : - juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ; - condamner en conséquence la société Niji à verser à Mme [J] la somme de 32 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire : - condamner la société Niji à verser à Mme [J] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) à hauteur de 13 073,08 euros ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 10 mars 2022 en ce qu'il a dit que le contrat de travail avait été exécuté loyalement ; Statuant à nouveau, - juger que la société Niji a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; En conséquence, condamner la société Niji à verser à Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre du manquement à l'exécution loyale du contrat de travail ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 10 mars 2022 en ce qu'il a débouté Mme [J] au titre de sa demande de prime de certification ; Statuant à nouveau, - condamner la société à verser à Mme [J] la somme de 250 euros brut au titre de sa prime de certification pour l'année 2019, outre 25 euros de congés payés y afférent ; - condamner la société Niji à verser à Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 5 août 2020, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; - condamner la société Niji aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Niji, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 10 mars 2022 en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence, - juger que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - juger que le contrat entre Mme [J] et la société Niji, a été exécuté loyalement par la société ; - juger l'absence de situation de discrimination à l'égard de Mme [J] au cours de la relation contractuelle ; Et en conséquence, - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement : En cas d'infirmation du jugement concernant le licenciement de Mme [J], - réduire le montant des dommages-intérêts sollicités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 9 804,80 euros bruts ; Si par extraordinaire, la cour devait assortir cette condamnation des intérêts légaux : - juger que ceux-ci courent conformément aux dispositions légales ; - débouter Mme [J] de ses autres demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Niji de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - condamner Mme [J] au paiement de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ; - condamner Mme [J] au paiement de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, - condamner Mme [J] aux entiers dépens en accordant à Mme Oriane Dontot, avocat (Jrf et Associés), le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Mme [J] soutient à titre principal que son licenciement est entaché de nullité du fait de la violation d'une liberté fondamentale, en l'espèce une violation de sa vie privée et de sa situation de famille. Elle sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 32 000 euros estimant avoir été également victime d'une discrimination. La société Niji lui oppose que même si les faits retenus à l'encontre de Mme [J] relevaient de sa vie privée, ils peuvent justifier son licenciement dès lors qu'ils sont en lien direct avec l'exécution du contrat de travail. L'employeur considère qu'il n'y a pas davantage eu de discrimination liée au fait d'être mère célibataire ou de nationalité étrangère. L'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La Cour de cassation consacre, au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article L. 1121-1, du code du travail, le droit du salarié, « même au temps et au lieu de travail », au respect de l'intimité de sa vie privée (Soc. 2 oct. 2001, no 99-42.942). En l'espèce, la salariée invoque au soutien de sa demande de nullité tant un moyen tiré de la violation de sa vie privée que la discrimination dont elle estime avoir été victime. Elle considère qu'il y a eu atteinte à sa vie privée et expose avoir été discriminée en raison de ses origines et parce que son employeur, sachant qu'elle était mère d'un enfant né et vivant en France, lui a fait courir le risque d'une expulsion en prenant contact avec la préfecture. Cependant, pour établir la réalité des faits qu'elle dénonce, la salariée ne produit aucune pièce si ce n'est celles produites au soutien de la contestation du bien-fondé de son licenciement mais qui en soient ne constituent pas des preuves de la discrimination invoquée. La cour relève que les termes du mail du 30 avril 2019 par lequel Mme [Y] de la société Niji écrit à la préfecture, et ainsi libellé « Bonjour, une salariée dont le titre de séjour arrive à expiration le 01.05.19 a obtenu un rdv de renouvellement de titre de séjour le 23.08.2019, mais aucun récépissé. Pouvez-vous nous informer sur a situation juridique de cette personne entre le 01.05.19 et le 23.08.19 ' cette salariée peut elle valablement rester en France ' Peut-elle travailler en France ' Nous n'avons à ce jour aucun document valant autorisation de travail. Merci pour votre aide », ne constituent pas une violation de l'intimité de sa vie privée. En effet, par ce mail l'employeur cherchait à obtenir des informations sur la situation administrative de sa salariée sans que cela puisse laisser supposer l'existence d'une discrimination raciale ou une violation de l'intimité et de la vie privée de la salariée. Il n'est donc pas établi que le licenciement puisse être entaché de nullité, ni en raison d'une violation de la vie privée, ni en raison d'une discrimination raciale. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande et de la demande indemnitaire subséquente. Il y a lieu d'examiner la demande subsidiaire de l'appelante quant au bien-fondé du licenciement. Sur le bien-fondé du licenciement Mme [J] évoque dans ses écritures la prescription des faits fautifs invoqués dans le cadre de son licenciement. Elle expose que dès lors qu'une négligence lui est reprochée, ce fait par sa nature disciplinaire était prescrit à la date du licenciement. La société intimée n'a pas répondu sur ce moyen tiré de la prescription. Il ressort des pièces et de la chronologie des faits que le point de départ des faits continus reprochés à la salariée doit être fixé au 31 juillet 2019, date d'expiration de la période transitoire jusqu'à laquelle la salariée disposait encore de la possibilité de régulariser sa situation et d'éviter le licenciement. A cette date seulement, l'employeur se trouvait pleinement informé des faits fautifs susceptible de fonder l'engagement de la procédure de licenciement. Le délai de deux mois n'étant pas expiré au 6 août 2019 la prescription n'est pas encourue. Sur le fond, Mme [J] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et considère qu'elle n'a fait preuve d'aucune négligence à l'occasion de ses démarches vis-à-vis de la préfecture dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. Elle sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 32 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 4 000 euros au titre du manquement à l'exécution loyale du contrat de travail. Elle estime que son employeur a agi dans la précipitation et qu'elle était parfaitement en règle au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle disposait d'une autorisation de travail jusqu'au 29 janvier 2020. La société Niji lui oppose que le licenciement est justifié par l'attitude de la salariée à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, ce qui caractérise un manquement de celle-ci à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. Elle ajoute que cette obligation s'impose au salarié, dépassant les frontières du temps et du lieu de travail et s'impose en toutes circonstances et qu'en ne respectant pas cette obligation vis-à-vis de son employeur, la salariée lui a fait courir un risque grave de travail dissimulé. La société Niji ajoute que le licenciement de Mme [J] est justifié également quant au second grief, relatif à son désintérêt qualifié de manifeste dans l'exercice de ses fonctions. En application des articles L.1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. La lettre de licenciement fixe les termes et corrélativement, les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Au cas présent, la lettre de licenciement évoque deux griefs. Comme justement rappelé par les premiers juges, les dispositions de l'article L311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles de l'article L.8251-1 du code du travail qui prévoient que nul ne peut, directement ou (L. no 2011-672 du 16 juin 2011, art. 74-I) «indirectement», embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, sont en l'espèce applicables. Le titre de séjour de Mme [J], ressortissante sénégalaise, expirait le 1er mai 2019 et celle-ci se devait d'effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son titre 3 mois avant. Or ce n'est que 3 jours avant l'expiration de son titre de séjour, et le 28 avril 2019, que Mme [J] s'en est préoccupé ainsi qu'en atteste la production aux débats de la lettre de « confirmation de rendez-vous » datée du 28 avril 2019 et qui a invité Mme [J] à se présenter à un rendez-vous en préfecture le 23 août 2019. Ce rendez-vous était donc postérieur à la date d'expiration du titre de séjour de la salariée. L'employeur qui risquait d'être poursuivi pénalement, confronté à l'inaction de Mme [J], s'est enquis à juste titre auprès de la préfecture de la situation administrative de sa salariée sur la période entre le 1er mai 2019 et le 23 août 2019 et des risques que Mme [J] faisait ainsi courir à la société Niji. Par la suite, la préfecture a confirmé auprès de Mme [J] la nécessité d'obtenir également un rendez-vous avant le 31 juillet 2019, date d'expiration de la période transitoire. C'est dans ce contexte, et comme relevé à juste titre par le conseil de prud'hommes, que la salariée avait déjà reçu une première alerte lorsque le 7 mai 2019 son employeur lui avait écrit « nous attirons votre attention sur le fait que vous devez vous rendre très rapidement à la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous avant le 31 juillet 2019, date à laquelle vous ne serez plus autorisée à travailler ». Contrairement à ce qu'indique Mme [J] celle-ci était maintenue provisoirement en situation régulière jusqu'au 31 juillet 2019 ce qui ne permettait pas d'établir le récépissé de rendez-vous de renouvellement du 23 août 2019. L'employeur n'a pas cherché à s'immiscer dans la situation administrative de sa salariée, mais a souhaité, en cas de contrôle de l'inspection du travail, être e mesure de disposer de tous les éléments justifiant également de ses démarches en ce sens et de ce que les mesures qui devaient être prises à temps l'avaient été. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la salariée ait pu adresser à son employeur entre les mois de mai et juin 2019 un quelconque document justifiant de ses démarches auprès de la préfecture en obtenant auprès de l'administration comme nécessaire un rendez-vous avant le 31 juillet 2019. Mme [J] était d'ailleurs en ce sens relancée par mail de son employeur le 19 juillet 2019. Par de justes motifs que la cour adopte, la société Niji ne pouvait prendre le risque de se retrouver à employer une salariée en situation irrégulière et de son côté Mme [J], ressortissante étrangère, se devait dans le cadre d'une exécution loyale de son contrat de travail tenir informée son employeur de ses démarches afin d'assurer la poursuite de son contrat de travail. Embauchée depuis le 12 septembre 2016, en qualité de consultante solutions (statut cadre), le travail de Mme [J] ne pouvait pas davantage être programmé sur le court et moyen terme autour des missions et projets qui devaient lui être confiés. La cour, retenant que le contrat de travail a été parfaitement exécuté par l'employeur, déboute Mme [J] de sa demande en paiement d'une somme de 4 000 euros au titre du manquement à l'exécution loyale du contrat de travail et confirme le jugement sur ce point. La cour en déduit que ce premier grief est suffisamment établi pour justifier à lui seul le licenciement pour une cause réelle et sérieuse de Mme [J] sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second grief et déboute en ce sens l'appelante de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la prime de certification Mme [J] estime que la société Niji doit être condamnée à lui verser la somme de 250 euros au titre de sa prime de certification pour l'année 2019, outre 25 euros de congés payés y afférents. Elle produit en appel une pièce qu'elle n'avait pas versée aux débats en première instance et qui démontre que, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, les salariés ayant obtenu une certification se voyaient octroyer une prime de 250 euros. Elle précise qu'elle aurait dû percevoir cette somme en février 2020. Répondant au moyen qui lui est opposé par la société Niji, elle considère que le versement de cette prime n'est pas conditionné par sa présence dans les effectifs de la société. La société Niji lui oppose que compte tenu de l'absence de Mme [J] dans les effectifs de la société, celle-ci n'est donc pas éligible au versement de cette prime. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il en résulte que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement. (Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n 13-25.549) En l'espèce, selon l'article 4 du contrat de travail signé avec la société Ikumbi le 4 août 2016, il est mentionné que « la structure de la rémunération du salarié est constituée d'une part fixe et d'une part variable. La rémunération de base brute mensuelle est fixée à 3 083 euros. La rémunération variable annuelle pourra atteindre 2000 euros pour une année pleine dont le versement sera fonction de l'atteinte des objectifs quantitatifs ou qualitatifs définis unilatéralement par la direction en début d'exercice.». La salariée produit aux débats : un document intitulé « primes certification Sales Force 2019 », indiquant au titre des fonctions concernées « les salariés NIJI affectés à la DO Digital Business Solutions », pour la période du 1er au 31 janvier 2019, un mail non daté (pièce 15 de la salariée), émanant de la société Ninji adressé à Mme [J] qui indique « En complément de la PV nous avons mis en place une prime Certifications Sales Force ». Il n'est pas contesté que sont concernés les salariés du « certified Service consultant » et Mme [J] justifie de l'obtention de cette certification à son nom. Il y a donc lieu d'en déduire que la prime de certification, complète la prime variable sans qu'une condition de présence de la salariée soit évoquée. En outre, si la présence du salarié dans l'entreprise peut être érigée en condition d'ouverture d'un droit à un élément de la rémunération, son défaut de présence ne peut pas entraîner la perte d'un droit déjà ouvert au salarié. Il s'ensuit que la salariée peut prétendre au versement de la prime de certification de l'année 2019, dont le principe de l'éligibilité ne peut être remis en cause, dès lors qu'elle a été présente dans l'entreprise en 2019 et peu important qu'elle ait quitté l'entreprise à la fin de son préavis, non exécute, en novembre 2019. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Niji à payer à Mme [J] la somme de 250 euros au titre de la prime de certification 2019, outre la somme de 25 euros au titre des congés payés afférents. Cette condamnation de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Niji de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Il y a lieu aussi d'autoriser la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. Succombant partiellement, la société Ninji sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 10 mars 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [J] est justifié par une cause réelle et sérieuse et que le contrat de travail a été exécuté loyalement par l'employeur ; Y ajoutant, L'INFIRME concernant la prime de certification et, CONDAMNE la société Niji à verser à Mme [J] la somme de 250 euros au titre de la prime de certification 2019, outre la somme de 25 euros au titre des congés payés afférents ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Niji de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; ORDONNE la capitalisation des intérêts sur ces sommes dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE les parties de leur demande plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Niji aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Patricia GERARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle 450 du code de procédure civile.article L.8251-1 du code du travail qui prévoient quearticle 1343-2 du code civil.article 24 de la charte sociale européennearticle 4 du contrat de travail signé avec larticle L311-4 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 9 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les pa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6785fd9ae1c1941b1ee98025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel