Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785fd9be1c1941b1ee98035
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/00159 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6HF Du 11 JANVIER 2025 ORDONNANCE LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Delphine BONNET, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie-Emeline BAILLIF, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] alias [O] [J] né le 19 Mars 1991 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu Au CRA de [Localité 4] comparant par visio-conférence assisté de Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454 Assisté de Madame [P] [R], interprète en langue arabe, mandatée par la STI, qui a valablement prêté serment ; DEMANDEUR ET : Etablissement PREFECTURE DE L'ESSONE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant Ayant pour conseil, Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 (conclusions déposées le 10/11/2025) DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la cour d'appel de Paris en date du 12 janvier 2022 ayant condamné M. [H] [J] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 10 décembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ; Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 14 décembre 2024 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 09 Janvier 2025 à 08h59 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] régulière, et prolongé la rétention de celui-ci pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 9 janvier 2025 ; Le 10 janvier 2025 à 15 h 30, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 10 janvier 2025 à 13 h 31 qui lui a été notifiée le même jour à 15 h. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience qui s'est tenue le 11 janvier 2025 à 14 heures. A l'audience, le conseil de M. [J] a soutenu qu'il y avait déjà eu deux tentatives pour éloigner M. [J] en Algérie, qu'il est vain d'imaginer qu'une troisième aboutirait alors que les relations entre l'Etat français et l'Etat algérien sont très tendues et que l'Algérie ne délivrera pas de laisser-passer. S'agissant des diligences, il a fait valoir qu'il n'est pas certain que la preuve des diligences alléguées par l'administration figure au dossier tout en reconnaissant avoir reçu la procédure par Plex. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [J] a refusé de se rendre aux rendez-vous prévus et qu'il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude. M. [J] a reconnu qu'il était de nationalité algérienne et a indiqué qu'il ne s'était pas rendu aux rendez-vous au consulat en raison de son état de santé étant sous anti-dépresseur. SUR CE, A titre liminaire, il y a lieu de relever que le dossier comportant les pièces communiquées par la préfecture en première instance a été communiqué au conseil de M. [J] par Plex vendredi 10 janvier à 16 h 55 ; les conclusions de la préfecture lui ont également été communiquées ce jour à 12 h 19 en temps utile. Le principe du contradictoire a été respecté. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Sur les diligences de l'administration En l'espèce, une saisine du consulat a été effectuée dès le jour du placement de M. [J] au centre de rétention ; l'intéressé a refusé à deux reprises de se présenter aux rendez-vous (les 18 décembre 2024 et 8 janvier 2025) devant les autorités consulaires algériennes, ce dont il est justifié par les pièces de la procédure, à savoir deux comptes-rendus de refus de l'intéressé de quitter sa chambre pour se rendre au consulat d'Algérie en date des 18 décembre 2024 et 8 janvier 2024 rédigés par des agents de la police nationale affectés au CRA de [Localité 4] ; le motif invoqué par M. [J] lors de son second refus était qu'il était de nationalité marocaine et refusait de se rendre auprès du consulat d'Algérie ; une nouvelle audition est programmée le 15 janvier 2025. L'intéressé, dépourvu de passeport ou de document transfrontalier en cours de validité, s'était déclaré de nationalité marocaine alors qu'il a été reconnu comme étant ressortissant algérien identifié sous le nom de M. [H] [J] né le 19 mars 1991 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne. A l'audience devant la cour, il a reconnu être de nationalité algérienne. Ainsi, l'intéressé, par son comportement et son refus de se présenter aux auditions consulaires, a fait une obstruction volontaire à son éloignement. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'obstruction volontaire de l'intéressé qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ. Enfin, le moyen tiré de ce que les relations entre l'Etat français et l'Etat algérien sont tendues n'est pas pertinent, étant rappelé qu'il ne revient pas au juge de s'assurer que les obstacles rencontrés seront nécessairement surmontés ; rien ne laisse présager à ce jour de l'absence de délivrance à bref délai d'un laisser-passer consulaire. Les moyens sont donc rejetés ; par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, DÉCLARE le recours recevable en la forme, REJETTE les moyens ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. Et ont signé la présente ordonnance, Delphine BONNET, Conseillère et Marie-Emeline BAILLIF, Greffière Fait à Versailles, le 11 janvier 2025 à La Greffière, La Conseillère, Marie-Emeline BAILLIF Delphine BONNET Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle 471 du code de procédure pénalearticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fd9be1c1941b1ee98035
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