Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fd9de1c1941b1ee9804b
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
13/01/2025 N° RG 24/01624 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGW6 Décision déférée - 15 Février 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -23/01172 [D] [K] C/ [L] [B] [F] [P] épouse [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°11/2025 *** Le treize Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [F] [P] épouse [B], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE ****** M. [L] [B] et Mme [F] [P] épouse [B] sont voisins de Mme [D] [K]. Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : ' condamné Mme [D] [K], sous astreinte de 15 € par jour de retard pendant deux mois à compter du quatrième mois à partir de la décision à : - modifier l'évacuation en partie basse de ses jardinières afin que l'écoulement ne soit plus dirigé vers les fonds des époux [B], - à faire disparaître les traces de couleur sur le mur du côté du fonds des époux [B] par application d'une peinture adaptée, ' condamné Mme [K] à payer aux époux [B] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts, ' débouté Mme [K] de ses demandes contraires, ' condamné Mme [K] à verser aux époux [B] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [K] aux dépens, ' rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 13 mai 2024, Mme [K] a formé appel de la décision. Par avis du 30 mai 2024, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état. Par dernières conclusions d'incident du 10 octobre 2024, les époux [B] demandent au conseiller de la mise en état de : ' juger les écritures déposées par Mme [K] le 30 juillet 2024 irrecevables, ' juger les écritures déposées par Mme [K] le 18 septembre 2024 irrecevables car hors délai, ' prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel formalisée par Mme [K] à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire le 15 février 2024, ' condamner Mme [K] à leur verser 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner Mme [K] aux entiers dépens. Par dernières conclusions d'incident réplique du 9 octobre 2024, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de : ' débouter les époux [B] de leur demande d'irrecevabilité de caducité, ' débouter les époux [B] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et, ' condamner solidairement les époux [B] à lui verser 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Les intimés font valoir que les conclusions notifiées par Mme [K] sont illisibles et ne répondent pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, que leur régularisation par conclusions postérieures au délai octroyé à l'appelante pour conclure, ne peut être pris en considération. L'appelante oppose qu'en fonction de la version de Windows ou Ios utilisée un problème informatique peut apparaître à l'ouverture de ses conclusions d'appelant, la dernière page de ses conclusions ne s'ouvre pas correctement avec apparition de nombreux sigles et l'absence de certains mots. Elle considère que malgré ces erreurs les prescriptions de l'article 954 du Code civil sont respectées. L'article 908 du code de procédure civile dispose : «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.». Selon l'article 954 du même code : «Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. ». En l'espèce, le dispositif des conclusions au fond de l'appelante adressées 30 juillet 2024 à la cour par RPVA est ainsi rédigé : ' infirmer le jugement de première instance des chefs critiqués suivants : ' condamne Mme [D] [K] sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant deux mois à compter du quatrième mois à partir de la présente décision à : - modifier l'évacuation en partie basse des jardinières afin que l'écoulement ne soit plus dirigé vers le fonds appartenant à M. [L] [B] et Mme [F] [P] épouse [B]. - à faire disparaître les traces de coulures sur le mur du côté du fonds de M. [L] [B] et Mme [F] [P] épouse [B] par application d'une peinture adaptée. ' condamne Mme [D] [K] à payer à M. [L] [B] et Mme [F] [P] épouse [B] la somme de 300 C à titre de dommages et intérêts, ' déboute Mme [D] [K] de ses demandes contraires , ' condamne Mme [D] [K] à payer à M. [L] [B] et Mme [F] [P] épouse [B] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne Mme [D] [K] aux dépens de ta présence procédure, en ce compris les frais de constats d'huissier ; Et statuant à nouveau, «Et statuant à nouveau, Débouter Condamner solidairement les consorts [B] à verser à Madame [K] la somme de 2.121 HXURV VXU OH IRQGHPHQW GH O¶DUWLFOH GX &RGH GH SURFpGXUH FLYLOH RXWUH OHV HQWLHUV dépens . ». Ce dispositif ne présente donc aucune prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Au surplus, la motivation présente de très nombreux passages incompréhensibles ne pouvant constituer une discussion des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Ainsi : «Cela est particulièrement mal venu quant on sait que la juridiction à adresser la convocation de Madame [K] à une mauvaise adresse, ne lui permettant pas de faire valoir des droits lors GH O¶DXGLHQFH GH UpRXYHUWXUH GHV GpEDWV 4XH OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ FRQVWDW G¶KXLVVLHU au nom de Madame [K] ne fait pas de cette GHUQLqUH OD SURSULpWDLUH GH O¶LPPHXEOH 4XH GH OD PrPH PDQLqUH OD SUpVHQFH GH VRQ QRP VXU OHV GRFXPHQWV XUEDQLVWLTXH LQLWLDX[ Q¶HQ fait pas plus la légitime propriétaire sauf à ignorer les clauses usuelles de substitution. ». Or, l'appelante ne justifie d'aucune panne informatique ni que sa durée l'empêchait de régulariser ce désordre dans le délai prévu à l'article 908. Enfin, la régularisation de conclusions le 18 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 954 code de procédure civile est intervenue après le délai de trois mois dont elle disposait pour conclure et ne peut avoir produit effet rétroactivement. Dès lors, la cour n'ayant été saisie d'aucune prétention dans le délai légal de trois mois, la caducité de la déclaration d'appel doit être ordonnée. L'appelante qui succombe gardera la charge des dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: le conseiller de la mise en état ; Déclarons caduc l'appel formé le 13 mai 2024 par Mme [D] [K], Condamnons Mme [D] [K] aux entiers dépens de l'instance d'appel, Rejetons la demande de M. [Z] [B] et Mme [F] [P] épouse [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de son prononcé. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état K. MOKHTARI E. VET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6785fd9de1c1941b1ee9804b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel