Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda1e1c1941b1ee9807b
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 25/00131 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3JH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistéee de Mme VESPIER, Greffière ; APPELANT : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ROUEN PARQUET [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté INTIMÉS : Madame [M] [W] née le 12 Mai 1992 à [Localité 9] Résidence habituelle : [Adresse 3] [Localité 6] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Comparante en personne assistée de Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN en présence de Mme [J] [T], infirmière CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] non comparant, ni représenté Madame [P] [X] [Adresse 1] [Localité 7] Non comparante, ni représentée Vu l'admission de Mme [M] [W] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 10] à compter du 1er janvier 2025, sur décision de son directeur, sur demande de Mme [P] [X] ; Vu la saisine en date du 7 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par monsieur le directeur du centre hospitalier du [Localité 10] ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 10 janvier 2025 ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement ; Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen, le 10 janvier 2025, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN à l'égard de Mme [M] [W] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites de l'avocat général en date du 10 janvier 2025, Vu les avis de renvoi à l'audience du 13 janvier 2025 ; Vu le certificat médical du docteur [L] [N] en date du 11 janvier 2025, Vu les observations écrites de Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau du Havre, en date du 10 janvier 2025 et du 13 janvier 2025 ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 13 janvier 2025 ; Vu les débats en audience publique du 13 janvier 2025 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Madame [M] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 1er janvier 2025. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la main-levée de cette mesure. Le même 10 janvier 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a déclaré faire appel suspensif de cette décision. Par ordonnance du même 10 janvier 2025 rendue par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Rouen, le caractère suspensif de l'appel du ministère public a été ordonné. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2025, laquelle a été renvoyée au 13 janvier 2025, l'établissement de soins ayant fait savoir ne pas être en mesure d'accompagner Madame [M] [W] jusqu'au siège de la cour. Par conclusions écrites du 13 janvier 2025, le procureur général près la cour d'appel de Rouen a requis l'infirmation de l'ordonnance. A l'audience, du 13 janvier 2025, ni le ministère public, ni le directeur de l'établissement de soins n'ont comparu. Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Mme [M] [W] soulève une irrégularité tenant à l'absence de cachet, d'indication du numéro RPPS et de toute mention permettant de vérifier la qualité du médecin auteur du certificat des 72h, cette irrégularité obérant l'exercice des droits de sa cliente en faisant obstacle à la vérification par le premier juge, de la régularité de la mesure. Mme [M] [W] a exposé que son état de santé s'était amélioré, qu'elle pouvait s'appuyer, à son domicile, sur un soutien familial solide, que le précédent contact qu'elle avait eu avec sa fille maintenant âgée de trois mois s'était bien déroulé, qu'elle souhaitait ardemment retrouver sa famille. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Sur l'absence de cachet et de mention permettant de connaître la qualité de l'auteur du certificat de 72h : Il résulte de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que: 'Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.' L'article R 4127-76 du même code précise que : ' L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.' Par ailleurs, si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il est de jurisprudence établie que l'omission des éléments permettant l'identification du praticien sur le certificat médical fait grief au patient qui est privé de la possibilité de contrôler que le signataire du certificat a bien qualité pour l'établir. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le certificat médical des 72 H a été rédigé et signé le 4 janvier 2025 à 10h30 par le docteur [K] [U]. Ce certificat ne porte aucune mention, telle le numéro RPPS ou un cachet permettant de vérifier la qualité et notamment la spécialité de son auteur. Le procureur de la République joint, à l'appui de sa déclaration d'appel, une attestation rédigée et signée du docteur [K] [U] le 10 janvier 2025, qui certifie être médecin psychiatre exerçant au sein du centre hospitalier du [Localité 10] et avoir rédigé le certificat des 72h concernant Mme [M] [W], le 4 janvier 2025. Ladite attestation porte le cachet et le numéro RPPS du praticien. Dès lors, le contrôle de la qualité de l'auteur du certificat litigieux a pu être opéré et il n'en est ressorti aucune irrégularité entachant la procédure. L'existence d'un grief n'apparaît, par suite, pas établie. Le moyen de ce chef sera donc rejeté. Sur le fond Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544) L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical. Or, en l'espèce, Mme [M] [W] a été hospitalisée le 1er janvier 2025 à la demande d'un tiers selon une procédure d'urgence, pour des idées suicidaires avec volonté de passage à l'acte à court terme, de mise en danger ce jour, message d'adieu laissé, d'incurabilité en l'absence de perception des soins, selon les constatations du docteur [F], dans son certificat du 1er janvier 2025. La persistance d'idées suicidaires verbalisées, une culpabilité importante, une incurabilité, un refus de soins sont encore observés aux termes des certificats médicaux des 2 janvier 2025 et 4 janvier 2025. Dans son certificat du 7 janvier 2025, le docteur [N] relève en outre des angoisses massives et un risque de passage à l'acte sur son nouveau-né, dans un contexte de dépression post-partum. Dans son certificat du 11 janvier 2025, le même docteur [N] confirme la persistance des éléments déjà notés et souligne la persistance d'un syndrome dépressif d'intensité mélancolique avec des angoisses massives et un risque de passage à l'acte auto-agressif tout comme un risque de passage à l'acte sur son nouveau-né, l'ensemble des symptômes constatés et la prévention de gestes auto ou hétéro-agressifs nécessitant la poursuite de soins en milieu sécurisé, sous forme d'hospitalisation complète. Ce faisant, le certificat médical décrit suffisamment l'absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète. Au regard de ce dernier certificat médical, il convient d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 10 janvier 2025, Statuant à nouveau, Ordonne le maintien de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] [W] sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Fait à Rouen, le 13 janvier 2025. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda1e1c1941b1ee9807b
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