Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda3e1c1941b1ee98095
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 (n°18, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00018 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTJ5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2025 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 24/00098 COMPOSITION Patrice LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [W] [T] demeurant [Adresse 2] Informé le 13 janvier 2025 à 12h13, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Dalila REZKI, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 13 janvier 2025 à 12h29, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 13 janvier 2025 à 14h05 et 14h19 ; CURATEUR M. [F] [X] demeurant [Adresse 1] Informé le 13 janvier 2025, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHÉLÉMY DURAND demeurant [Adresse 3] Informé le 13 janvier 2025 à 12h13, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, avocat général, Informé le 13 janvier 2025 à 12h33, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 13 janvier 2025 à 14h31 ; DÉCISION Monsieur [W] [T] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier BARTHELEMY DURAND depuis le 03 décembre 2024. Monsieur [W] [T] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-l du code de la sante publique depuis le 04 décembre 2024 à 12h45. Le directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Par ordonnance rendue le 10 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure. Par courrier reçu le 13 janvier 2025, Monsieur [W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance. Le patient a souhaité être entendu. Entendu par téléphone le 13 janvier 2025 à 17H10, Monsieur [W] [T] a indiqué l'objet d'un isolement partiel étant remis au contact des autres patients au moment des repas, et demande à sortir de l'hôpital afin de pouvoir aller travailler à la Mairie de [Localité 5], il a expliqué avoir déjà travaillé à la Mairie de [Localité 5], plus précisément au petit palais en tant qu'agent de surveillance et souhaitait à nouveau y travailler. Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure d'isolement prise à l'encontre de Monsieur [T] en estimant que la circonstance que Monsieur [T] soit par moments notamment au cours des repas avec les autres patients ôte à la mesure d'isolement tout caractère de danger immédiat ou imminent pour le patient et n'apparait donc en l'espèce pas justifiée ni régulière. Son conseil rappelle que Monsieur [W] [T] suit un traitement par injection retard depuis plus de dix ans, il apparait donc invraisemblable qu'avec un suivi de traitement la mesure d'isolement soit la seule mesure nécessaire pour prévenir un danger immédiat ou imminent. De plus, le conseil estime que le patient a été placé en isolement depuis le 4 décembre 2024 à 12H45 soit un délai anormalement long portant une atteinte grave à la dignité de la personne humaine et fait grief au médecin psychiatre de ne pas expliquer en quoi le maintien de la mesure de contention apparait nécessaire pour écarter tout risque de danger pour le patient ou autrui. Le procureur général sollicite le maintien de la mesure en cours. MOTIVATION Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP. Monsieur [W] [T] patient suivi régulièrement a été hospitalisé sous contrainte le 03 décembre 2024 à [4] à la suite de troubles du comportement à type d'agressivité sur la voie publique. Il lui est diagnostiqué une Schizophrénie paranoïaque avec traits de personnalité antisociale. Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a été placé en isolement le 04 décembre 2024. Il résulte du dernier certificat médical joint à la requête en date du 09 janvier 2025 à 12h52 : " Ce jour, patient encore tendu, par moments avec un regard noir, qui demeure délirant et persécuté. Il est ambivalent aux soins et reste imprévisible avec risque hetero-agressif ". En conséquence, la présente mesure n'est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'appel CONFIRME l'ordonnance critiquée LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé le 13 JANVIER 2025 à 17h35. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda3e1c1941b1ee98095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel