Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda4e1c1941b1ee980a3
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 janvier 2025 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00176 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTF5 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2025, à 13h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [V] [X] né le 01 Mars 1993 à [Localité 3], de nationalité brésilienne ayant pour conseil en première instance, Me Guillaume Benoist, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 12 janvier 2025, à 13h54, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que Monsieur [V] [X] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], soit à compter du 11 janvier 2025 jusqu'au 06 février 2025 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police du 10ème arrondissement de Paris ([Adresse 1]) - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 12 Janvier 2025 , à 13h54; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 Janvier 2025, à 16h56, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 12 janvier 2025, faites par le parquet : - à Monsieur [V] [X] à 14h08, - à Me Guillaume Benoist, avocat au barreau de Paris à 16h56 - et au préfet de police, à 16h56; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Exposé des faits Monsieur [V] [X] a été placé en rétention administrative par arrêté du 08 janvier 2025. Par ordonnance en date du 12 janvier 2025, à 13h54, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête de l'administration et ordonné une mesure d'assignation à résidence. La décision a été notifiée au procureur de la République le 12 janvier 2025 à 13h54. Le procureur de la République a interjeté appel le 12 janvier 2025 à 16h56, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [V] [X] a remis un passeport en cours de validité, dispose d'une adresse stable justifiée devant le premier juge et s'est rendu sur convocation au commissariat, démontrant ainsi une absence de volonté de fuite. Il présente donc de solides garanties de représentation ne justifiant pas qu'il soit fait droit à la demande d'effet suspensif sollicité par le procureur de la République. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif, INFORMONS Monsieur [V] [X], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du l'audience du 14 janvier 2025 à 11h00 DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 13 janvier 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L.743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda4e1c1941b1ee980a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel