Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda4e1c1941b1ee980a7
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00174 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTDL Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2025, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [G] [V] né le 08 Janvier 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 3] assisté de Me Christophe Livrt-Lafourcade, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 11 janvier 2025, à 15h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande afin de prolongation de la mesure de rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 janvier 2025 à 18h42 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 janvier 2025 , à 18h43, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 12 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [G] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [G] [V], né le 08 janvier 1995 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 11 novembre 2024, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 20 juillet 2023. La requête de la préfecture de police de [Localité 2] aux fins de troisième prolongation a été rejetée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 11 janvier 2025. Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité que lui soit accordé l'effet suspensif. Il a été fait droit à sa demande par décision du 12 janvier 2025. Réponse de la cour : S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). En l'espèce, une demande de routing a été faite par l'administration dès le 13 novembre 2024. Un premier laissez-passer consulaire a été obtenu par la préfecture le 26 novembre 2024, valable pour une durée désordre 30 jours. Un vol a été organisé le 16 décembre 2024, mais l'éloignement n'a pu être réalisé en raison du refus de Monsieur [G] [V] d'embarquer. Dès le 18 décembre 2024, un nouveau routing été sollicité pour les périodes suivantes : à compter du 20 décembre 2024 et avant le 10 janvier 2025 (audience aux fins de quatrième prolongation), puis à compter du 10 janvier 2025. Un vol été attribué pour le 28 décembre 2024, la préfecture en étant informée la veille. L'éloignement ne put être réalisé, cette fois en raison de la fin de validité du laissez-passer consulaire. Un nouveau routing été demandé le 30 décembre 2024, portant la mention d'une demande de laissez-passer consulaire en cours. La cour observe qu'il est justifié que la préfecture s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes après le 26 décembre 2024, date d'échéance du premier laissez-passer consulaire, pour en obtenir un nouveau, par courriel du 03 janvier 2025. Pour autant, aucune réponse n'a été donnée à ce message et il n'est donc pas établi qu'elle obtiendra un nouveau laissez passer dans le temps de rétention restant à courir. Si le refus d'embarquer constitue un acte d'obstruction volontaire, il est antérieur de plus de quinze jours et ne peut donc être pris en compte. S'agissant de la menace à l'ordre public, elle n'est établie par aucune pièce de la procédure dès lors que si Monsieur [G] [V] a fait l'objet de plusieurs signalements au FAED, il n'est justifié d'aucune condamnation définitive pour des faits de nature pénale. La cour observe, par ailleurs, que l'administration s'abstient de la production d'un bulletin n°2 du casier judiciaire alors même qu'elle a la possibilité d'en solliciter un en application des article 776 et R.79-1° du code de procédure pénale, pièce qui serait de nature à établir avec certitude les antécédents pénaux du retenu, et donc à apprécier la menace à l'ordre public alléguée. En définitive, aucun de critères de l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant établi, aucune obstruction n'étant démontrée, c'est à tort que le premier juge à fait droit à la demande de quatrième prolongation. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article 742-5 du code de larticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda4e1c1941b1ee980a7
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