Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda5e1c1941b1ee980ad
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00170 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTDH Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2025, à 17h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [R] [E] né le 30 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité centrafricaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Jean Ngafaounain, avocat au barreau de Versailles, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza de la selarl Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la dmeande de mise en liberté présentée par M. [M] [R] [E] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2025 , à 17h07 réitéré à 17h51 et 17h52 , par M. [M] [R] [E] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [E] le 13 janvier 2025 à 10h00 ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [M] [R] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [M] [R] [E], né le 30 septembre 1989 à [Localité 1] (Centrafrique) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2024, sur la base d'arrêté préfectoral d'expulsion du même jour. La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 18 décembre 2024. Le 08 janvier 2025, Monsieur [M] [R] [E] a saisi le juge aux fins de levée immédiate de la mesure au motif que le tribunal administratif n'a pas examiné son recours contre la mesure d'éloignement dans le délai de 96 heures. La requête de Monsieur [M] [R] [E] a été rejetée par ordonnance du 09 janvier 2025. Monsieur [M] [R] [E] a interjeté appel. Réponse de la cour : Sur l'absence de réponse des juridictions administratives En cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours à l'encontre de la mesure d'éloignement est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de 96 heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. Toutefois, comme l'a justement retenu le premier juge, il n'est attaché aucune sanction au non-respect de ce délai, et ce n'est que dans l'hypothèse où l'administration omet d'aviser le tribunal administratif du changement de situation de l'étranger le privant ainsi d'un examen rapide de son recours, que le juge judiciaire peut retenir un défaut de diligences faisant grief et conduisant à une levée de la mesure de rétention. Dès lors, il convient de rejeter ce moyen. Sur les diligences de l'administration S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires dès le placement en rétention et ne peut se voir reprocher, à ce stade, une absence de réponse de celles-ci, sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Au regard des éléments du dossier, il ne peut être affirmé, après 30 jours de rétention, et en présence d'une saisine effective des autorités consulaires, qu'il n'existe aucune perspective sérieuse d'éloignement. En conséquence, la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda5e1c1941b1ee980ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel