Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda5e1c1941b1ee980af
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00169 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTDG Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [H] né le 10 novembre 1977 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza de la selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [H] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2025 , à 17h09 , par M. [D] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [D] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [D] [H], né le 10 novembre 1977 à [Localité 1] (Maroc), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2024, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 10 décembre 2024. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à la demande de deuxième prolongation de la préfecture du Val de Marne. Monsieur [D] [H] a interjeté appel de cette décision et en demande l'infirmation aux motifs que : - Les diligences de l'administration sont insuffisantes, l'audition consulaire n'ayant pas encore eu lieu - La rétention porte atteinte à son droit à la santé faute pour lui de pouvoir recevoir son traitement. Réponse de la cour : Sur les diligences de l'administration S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [D] [H] s'est déclaré de nationalité marocaine ; et que les autorités consulaires ont été saisies le 11 décembre 2024. Elles ont été relancées ultérieurement le 30 décembre 2024. Si aucune audition n'a été fixée en l'état, l'administration ne peut en être rendue responsable, étant elle-même dépendante des disponibilités des autorités consulaires et n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur elles. Le préfet justifie donc des diligences suffisantes qu'il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n'est manquante. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le droit à la santé En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [D] [H] allègue souffrir d'une pathologie psychiatrique et ne pas avoir accès à son traitement depuis le 12 décembre 2024. Toutefois, cette allégation n'est étayée par aucune pièce qu'il aurait pu produire de sorte qu'il échoue à démontrer l'existence d'une atteinte à son droit à la santé. Le moyen sera donc écarté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda5e1c1941b1ee980af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel