Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda5e1c1941b1ee980b9
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00164 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTDB Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [P] [H] né le 18 juin 1986 à [Localité 2], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [1] ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour représenté par Me Hervé Boukobza avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza de la Selarl Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 10 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité, ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [P] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 09 janvier 2025 soit jusqu'au 04 février 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2025, à 15h53, par M. [M] [P] [H] ; - Vu le courriel du CRA de [Localité 3] du 13 janvier 2025 à 09h07 indiquant que M. [H] refuse de comparaître à l'audience de ce jour ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [M] [P] [H], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [M] [P] [H], né le 18 juin 1986 à [Localité 2] (Roumanie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 06 janvier 2025, sur la base d'une interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans prononcée par la cour d'appel de Paris le 19 avril 2023. La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 10 janvier 2025. Monsieur [M] [P] [H] a interjeté appel et en sollicite l'infirmation au motif que l'habilitation autorisant l'agent de police à consulter le FPR (avant son placement en garde à vue), puis le FAED en cours de garde à vue n'est pas démontrée. Réponse de la cour : Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » L'article 802 du même code énonce que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. » Au visa de ces textes, quand bien même la preuve d'une habilitation permettant à l'agent de consulter le FPR puis le FAED n'était pas rapportée, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen dès lors qu'il n'en est résulté aucun grief pour Monsieur [M] [P] [H]. Sur le fond, les diligences de l'administration sont établies, les autorités consulaires roumaines ayant été saisies dès le placement en rétention et un routing étant sollicité le 07 janvier 2025. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda5e1c1941b1ee980b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel