Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda6e1c1941b1ee980c5
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00158 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTC3 Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris 2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE, représenté par Me Alice Zarka du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ: M. X se disant [K] [C] né le 15 Mars 1988 à [Localité 2] de nationalité Malienne RETENU au centre de rétention du [1] assisté de Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [P] (Interpète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présents en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 10 janvier 2025, à 12h49 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien de en rétention administrative et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 janvier 2025 à 15h30 rectifiée à 17h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 janvier 2025, à 09h18 , par le préfet de Seine-et-Marne ; - Vu l'ordonnance du 11 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - en visioconférence de M. X se disant [K] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur X se disant [K] [C], né le 15 mars 1988 à [Localité 2] (Cameroun), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2024, sur la base d'une interdiction judiciaire du territoire définitive prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris le 26 janvier 2022. Sur requête de l'administration, par ordonnance du 10 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré irrecevable la requête aux fins de quatrième prolongation de la préfecture de Seine Et Marne, pour défaut de pièces justificatives utiles. Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité que lui soit accordé l'effet suspensif. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 11 janvier 2025. Réponse de la cour : Sur la recevabilité de la requête Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. En l'espèce, si la décision ordonnant la 3ème prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [C] ne figure pas au dossier, elle est mentionnée sur la copie du registre unique communiqué par l'administration avec la requête aux fins de saisine du juge pour la quatrième prolongation. Cette mention au registre est, en outre, corroborée par la production de la copie de la décision par la préfecture le 10 janvier 2025 à 11h42. Dans ces conditions il doit être considéré que les pièces justificatives utiles nécessaires au contrôle du juge figurent au dossier rendant la requête de l'administration recevable. Sur ce point la décision sera infirmée. Sur le fond S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). En l'espèce, une demande de réadmission en Italie a été rejetée par les autorités de ce pays. Les autorités consulaires maliennes saisies n'ont pas répondu aux sollicitations de l'administration en l'état, un courriel de l'UCI du 09 octobre 2024 indiquant qu'aucun retour ne pourrait être envisagé avant le 08 novembre 2024. Régulièrement relancées depuis lors, les autorités consulaires n'ont pas répondu et il n'est donc pas établi que l'administration soit en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai. S'agissant de la menace à l'ordre public, la cour constate que la saisine de l'administration ne vise pas la menace à l'ordre public mais uniquement l'attente de documents de voyage indiquant 'Nos services restent donc dans l'attente du résultat des démarches entreprises.'. Partant, le premier juge n'ayant pas été saisi de cette demande, la cour d'appel ne l'est pas plus. Dans ces conditions, aucun des critères de l'article précité n'étant rempli, la décison sera confirmée par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance par substitution de motifs, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L.742-5 du code de l
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- Droit des personnes
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6785fda6e1c1941b1ee980c5
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