Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda7e1c1941b1ee980d7
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00148 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTBF Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2025, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [Z] né le 04 février 2005 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 09 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions d'irrecevabilité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 08 février 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2025, à 10h51 complété à 11h42, par M. [J] [Z] ; - Vu les pièces versées par la préfecture le 10 janvier 2025 à 15h10 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [J] [Z], né le 04 février 2005 à [Localité 1] (Sénégal), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2024, notifié à 16h46, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF du même jour. La mesure a été prolongée pour la première fois le 15 décembre 2024, décision confirmée par la cour d'appel le 17 décembre 2024. Sur requête de l'administration, par ordonnance du 09 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a prolongé la rétention administrative de Monsieur [J] [Z] pour la deuxième fois. Monsieur [J] [Z] a interjeté appel et demande à la cour de déclarer la requête de l'administration irrecevable au motif que le premier juge aurait été saisi au-delà de l'échéance du délai de 26 jours, prévu par l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Réponse de la cour : Rappelons que, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC) Le délai d'action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure. Il ressort de la lecture de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L.742-1 du même code prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L.742-3 du même code retient que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours, mentionné à l'article L. 741-1. L'article L.743-4 énonce, enfin, que le magistrat du siège statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. Le 07 janvier 2025, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu l'avis suivant sur la computation des délais en matière de rétention administrative et de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation: « - d'une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n'étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté; - d'autre part, qu'exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié. Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à quinze heures, le délai de quatre jours s'achèvera le 4 janvier à vingt-quatre heures. » Il se déduit de l'ensemble des éléments exposés, et au regard des données de l'espèce que l'arrêté de placement en rétention concernant Monsieur [J] [Z] a été notifié le 10 décembre 2024 à 10h46 ; que le délai de quatre jours expirait le 13 décembre à 24h00 et que c'est à compter du 14 décembre 2024 à 00h00 que la délai de 26 jours commençait à courir. Ce délai expirait le 08 janvier 2025 à 24h00. Or, la requête datée et signée, seule pièce valant saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, a été reçue le 09 janvier 2025 à 08h49. L'envoi préalable du dossier, y compris du registre, ne saurait constituer une saisine valable faute pour l'administration de rapporter la preuve de la date de sa réception par le juge. En conséquence, force est de constater que la saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté est tardive et la requête de l'administration aux fins de 2ème prolongation, irrecevable. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police, DISONS n'y a voir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] [Z] RAPPELONS à Monsieur [J] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda7e1c1941b1ee980d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel