Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda8e1c1941b1ee980e3
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00141 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS7X Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [P] [T] né le 09 janvier 1983 à [Localité 2], de nationalité moldave RETENU au centre de rétention : [Localité 3] assisté de Me Sabrina Scolari avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [L] [S] (interprète en moldave) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 09 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfèt de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 25/00006 et celle introduite par M. [T] [P] enregistrée sous le N° RG 25/0007, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfèt de la Seine-Saint-Denis recevable, déclarant la procédure diligenté à l'encontre de M. [T] [P] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 janvier 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2025, à 15h15, par M. X se disant [P] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [P] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [T] [P], né le 09 février 1983 à [Localité 1] (Moldavie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 04 janvier 2025 sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF du même jour. La mesure a été prolongée pour la première fois le 09 janvier 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes. Monsieur [T] [P] a interjeté appel et demande à la cour de déclarer la requête de l'administration irrecevable au motif que le premier juge aurait été saisi au-delà du délai de quatre jours, prévu par l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Réponse de la cour : Rappelons que, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC) Le délai d'action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure. Il ressort de la lecture de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L.742-1 du même code ajoute que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce, enfin, que le magistrat du siège statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. Le 07 janvier 2025, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu l'avis suivant sur la computation des délais en matière de rétention administrative et de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de prolongation : « - d'une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n'étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté; - d'autre part, qu'exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié. Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à quinze heures, le délai de quatre jours s'achèvera le 4 janvier à vingt-quatre heures. » En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention concernant Monsieur [T] [P] a été notifié le 04 janvier 2025 à 17h21. Le délai de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté expirait donc le 07 janvier à 24h00. Or, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été saisi le 08 janvier 2025 à 8h28, au-delà du délai de quatre jours. La requête est donc irrecevable et la décision sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis, DISONS n'y a voir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [P] RAPPELONS à Monsieur [T] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda8e1c1941b1ee980e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel