Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda8e1c1941b1ee980e5
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00140 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS7U Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 16h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [H] né le 05 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité ukrainienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [E] (Interprète en ukrainien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [H] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 07 janvier 2025, rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par M. [M] [H] ; - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2025, à 16h11, par M. [M] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [M] [H], né le 05 novembre 1992 à [Localité 1] (Ukraine), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 08 décembre 2024 sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 18 novembre 2024. La mesure a été prolongée pour la deuxième fois le 08 janvier 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux. Monsieur [M] [H] a interjeté appel aux motifs que les diligences de l'administration sont inexistantes depuis le 09 décembre 2024 et qu'il n'existe aucune perspective sérieuse d'éloignement justifiant un maintien en rétention en l'absence de vols à destination de l'Ukraine. Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence disposant d'un passeport en cours de validité remis au centre de rétention administrative. Réponse de la cour : Sur les diligences de l'administration S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. L'article L.742-4 du même code, dans le cadre de la deuxième prolongation de la mesure précise que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. » En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [H] s'est déclaré de nationalité Ukrainienne et dispose d'un passeport Ukrainien en cours de validité. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de saisir les autorités consulaires Ukrainiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et la seule diligence attendue de l'administration est l'organisation du voyage de Monsieur [M] [H] à destination de son pays. L'administration a saisi aux fins de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [M] [H] sur le fondement de l'article L.742-4 1° (menace à l'ordre public) et 3) b) (attente d'un vol), à savoir tant l'existence d'une menace à l'ordre public que l'absence de moyens de transport. S'agissant de la menace à l'ordre public, la menace doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). En l'espèce, les éléments susceptibles de caractériser une menace à l'ordre public consistent en un signalement pour conduite sans permis et une garde à vue, immédiatement avant le placement en rétention, pour conduite sans permis et en état d'ivresse ; qu'en réalité Monsieur [M] [H] est titulaire d'un permis ukrainien mais n'a pas sollicité l'autorisation de conduire en France ; que par ailleurs, il n'est justifié d'aucune condamnation pénale et ces deux signalements en 2023 et 2024 sont insuffisants à caractériser une menace à l'ordre public telle qu'elle justifierait, à elle seule, un maintien en rétention. S'agissant de l'absence de transports, il ne saurait être affirmé qu'il existe la moindre possibilité sérieuse d'obtention d'un vol à destination de l'Ukraine, avant la fin de la mesure de Monsieur [M] [H] au regard du contexte de guerre actuel dans ce pays et de la suspension, en l'état, de tout vol entre la France et l'Ukraine. L'administration ne justifie pas, par ailleurs, d'un autre mode de transport éventuellement envisagé. Il doit être considéré qu'aucune diligence ne pourra permettre un départ de Monsieur [M] [H] et que la mesure le concernant ne peut avoir pour objectif la mise en 'uvre d'une mesure d'éloignement. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête de l'administration. La décision sera infirmée et la requête rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet des Hauts de Seine, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [H], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda8e1c1941b1ee980e5
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