Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda8e1c1941b1ee980e9
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 janvier 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS7M Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 20h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE représenté par Me Margaux Chikaoui, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [K] [U] né le 15 Juillet 1999 à [Localité 1] de nationalité tunisienne Ayant pour conseil choisi par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-et-Marne, ordonnant la remise en liberté de M. [K] [U] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [K] [U] qu'elle devra se conformer à la mesure d'éloignement; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2025, à 18h26, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 10 janvier 2025 à 10h48 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-et-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [K] [U] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [K] [U], né le 15 juillet 1999 [Localité 1] (Tunisie), a été condamné, à titre de peine principale, à une interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans prononcée par le juge homologateur de Meaux le 03 janvier 2025 à 17h41. La procédure a été déclarée irrégulière en raison d'une notification tardive et erronée des droits au retenu par ordonnance du 8 janvier 2025 et la requête de la préfecture de Seine Et Marne aux fins de première prolongation a été rejetée. La préfecture a interjeté appel. Réponse de la cour : L'information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement. L'article R. 744-16 du CESEDA dispose qu' « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. » Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45) En l'espèce, si la notification des droits est intervenue le 03 janvier 2025 à 18h15, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle n'était pas satisfactoire dès lors que les informations portées à la connaissance de Monsieur [K] [U] étaient inexactes sur la durée de la première phase de rétention, ce qui lui cause nécessairement grief, en ce sens qu'il n'a pas été immédiatement informé de la durée de son placement initial en rétention. Il s'en suit une atteinte substantielle aux droits du retenu, et la décision ayant déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda8e1c1941b1ee980e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel