Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda8e1c1941b1ee980eb
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 janvier 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS7I Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2025, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Margaux Chikaoui du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [M] [F] né le 13 Juin 1976 à [Localité 1] de nationalité Géorgienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 09 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [F], enregistré sous le N° 25/00087 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne, enregistrée sous le N° 25/00082, déclarant le recours de M. [M] [F] et la requête du préfet de l'Essonne recevables, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [M] [F], rejetant la requête du préfet de l'Essonne, rappelant à M. [M] [F] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2025, à 09h01, par le conseil du préfet de l'Essonne ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [M] [F] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [M] [F], né le 13 juin 1976 à [Localité 1] (Géorgie), a été placé en rétention administrative le 04 janvier 2025. Par ordonnance du 09 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête de l'administration aux fins de première prolongation de la mesure considérant que les diligences de l'administration, consistant en une saisine des autorités consulaires géorgiennes le 06 janvier 2025, étaient tardives. La préfecture de l'Essonne a interjeté appel. Réponse de la cour S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires, un retard ne pouvant être justifié que par des circonstances exceptionnelles et insurmontables. En l'espèce, Monsieur [M] [F] a été placé en rétention administrative le 04 janvier 2025, pour autant les autorités consulaires géorgiennes n'ont été saisies aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire que le 06 janvier 2025, sans que la préfecture ne justifie de circonstances exceptionnelles et/ou insurmontables justifiant ce délai supérieur à 24h. Il en résulte que cette diligence est tardive et conduit à avoir allongé de façon injustifiée la rétention administrative de Monsieur [M] [F] ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA quarticle L. 742-1 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda8e1c1941b1ee980eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel