Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda8e1c1941b1ee980ef
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 janvier 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS7A Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 16h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DU VAL-D'OISE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. [S] [G] né le 24 Juillet 2002 à [Localité 5] de nationalité haïtienne demeurant Chez Madame [G] [H] [Adresse 2] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet du Val-d'Oise enregistré sous le N° 25/00057 et celle introduite par le recours de M. [S] [G] enregistrée sous le N°RG 25/00056, déclarant le recours de M. [S] [G] recevable, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, rejetant le recours de M. [S] [G], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [S] [G], né le 24 juillet 2002 à [Localité 5], de nationalité haitienne, à l'adresse suivante : chez Madame [G] [H], [Adresse 2] pour une durée de vingt six jours à compter du 07 janvier 2025 à 18h50, disant que durant toute cette période M. [S] [G] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris le samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de [Localité 4] au [Adresse 3] - n° de téléphone : [XXXXXXXX01] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2025, à 16h38, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [S] [G] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [S] [G], né le 24 juillet 2002 à [Localité 5] (Haïti), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral notifié le 03 janvier 2025 sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF du 12 juillet 2024. La requête de la préfecture du Val d'Oise aux fins de première prolongation a été rejetée et une assignation à résidence ordonnée. La préfecture a interjeté appel. Réponse de la cour : En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que: « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, le premier juge a spécialement motivé le placement sous assignation à résidence de Monsieur [S] [G], conformément aux exigences des textes précités et compte tenu du non-respect d'une précédente OQTF. Par ailleurs, il est établi que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable et connue, produisant une proposition d'hébergement chez sa s'ur. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle L.741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda8e1c1941b1ee980ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel