Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda9e1c1941b1ee980f7
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS MISE EN ÉTAT 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 2] Date de Saisine : 13 Août 2024 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 19 Juillet 2024 Nature de l'Affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat N° RG 24/02620 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCLC ----------------------------------------------------------------------------------- APPELANTE S.A.R.L. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans INTIMÉ Monsieur [F] [B] -------------------------------------------------------------------------------------- ORLÉANS, le 09 Janvier 2025 ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/02620 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCLC, Vu l'ordonnance de référé du 19 juillet 2024 du tribunal de commerce de Tours ayant : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - condamné par provision la SARL Classic Tour à payer à M. [F] [B] la somme de 100.000 euros au titre du remboursement de sa créance en compte-courant, - condamné la SARL [Adresse 1] à payer à M. [F] [B] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Classic Tour aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 38,65 euros, Vu la déclaration d'appel du 13 août 2024 de la SARL [Adresse 1], intimant M. [F] [B], Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe à l'appelant le 21 octobre 2024, Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée, non constituée, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 5 novembre 2024 en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'invitant à s'expliquer sur la caducité de l'appel susceptible d'être encourue, dans un délai de quinze jours, Vu l'absence d'observations de l'appelant, Vu l'absence de constitution de l'intimé, SUR CE : L'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'. En l'espèce, la société Classic Tour n'a pas justifié avoir signifié à M. [F] [B], intimé non constitué, sa déclaration d'appel dans le délai imparti et n'a pas transmis d'observations à ce sujet. En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société [Adresse 1] en application de l'article 905-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Classic Tour, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile. Laissons les dépens d'appel à la charge de la SARL [Adresse 1]. ET la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier, LE GREFFIER, LE PRESIDENT Transmis le :09 Janvier 2025 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6785fda9e1c1941b1ee980f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel