Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda9e1c1941b1ee980f9
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 14 500 350 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS MISE EN ÉTAT 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 1] Date de Saisine : 31 Juillet 2024 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 14 Juin 2024 Nature de l'Affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction N° RG 24/02363 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB5E -------------------------------------------------------------------------------------- APPELANTE S.A.R.L. ATIS Ayant pour avocat Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE S.C.I. LANGLET MER -------------------------------------------------------------------------------------- ORLÉANS, le 09 Janvier 2025 ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/02363 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB5E, Vu le jugement contradictoire du 14 juin 2024 du tribunal de commerce de Tours ayant : Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces du dossier, - prononcé la résolution du contrat de travaux signé par la SCI Langlet Mer le 25 janvier 2022 avec la SARL Atis, - condamné la SARL Atis à rembourser à la SCI Langlet Mer les sommes dues au titre des travaux non effectués, soit la somme de 145 003,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, - condamné la SARL Atis à payer à la SCI Langlet Mer la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis, - débouté la SARL Atis de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la SARL Atis à payer à la SCI Langlet Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SARL Atis de sa demande à ce titre, - condamné la SARL Atis aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros, Vu la déclaration d'appel du 31 juillet 2024 de la SARL Atis, intimant la SCI Langlet Mer, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 5 novembre 2024 et rendu en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, au motif qu'aucune conclusion de l'appelant n'apparaît avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et sollicitant les observations écrites de l'appelant dans un délai de quinze jours, Vu l'absence d'observation de l'appelant, Vu l'absence de constitution de l'intimé, SUR CE : L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911-1 alinéa 2 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 31 juillet 2024 et n'a adressé à la cour aucune observation à la suite de l'avis de caducité émis. En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Atis, en application de l'article 908 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Atis, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile. Laissons les dépens d'appel à la charge de la SARL Atis, ET la présente ordonnance a été signée par le président chargé de la mise en état et le greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Transmis le :09 Janvier 2025 à Me Laurent LECCIA
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 916 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6785fda9e1c1941b1ee980f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel