Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdaae1c1941b1ee98105
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 894 556 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 7] N° RG 24/00749 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6ZC Copies le : 09/01/25 à La SCP SOREL & Associés Me Estelle GARNIER Grosse le 09/01/25 ORDONNANCE D'INCIDENT LE 09 JANVIER 2025, NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : S.A. [Adresse 5] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & Associés, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Aurore THUMERELLE, membre de la CP SOREL &Associés, avocat au barreau de BOURGES DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE d'un Jugement en date du 17 Janvier 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] D'UNE PART, ET : [O] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 05 DECEMBRE 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 09 JANVIER 2025: Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre et dit qu'il ne sera statué que sur les demandes initiales issues de l'acte introductif d'instance du 30 novembre 2022, - condamné la SA [Adresse 6] à payer à M. [O] [F] la somme de 8 945,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution des sommes prélevées indûment, - débouté M. [O] [F] de sa demande de dommages-intérêts, - débouté M. [O] [F] de sa demande d'homologation du plan d'apurement daté du 29 juin 2022 et constaté l'absence de tout plan d'apurement signé par les deux parties, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - constaté que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre à payer à M. [O] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la SA [Adresse 6]. Suivant déclaration du 7 mars 2024, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. [O] [F]. Par conclusions d'incident notifiées le 2 septembre 2024, M. [O] [F] a demandé au conseiller de la mise en état de : - déclarer M. [O] [F] recevable et bien fondé en ses incident et demandes et y faire droit, - ordonnner la radiation du rôle de l'appel formé par la [Adresse 6] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de 'Blois' le 17 janvier 2024, - condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre à payer à M. [O] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la [Adresse 6] a demandé au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [O] [F] de ses demandes, - condamner M. [O] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [F] aux dépens. L'incident a été fixé à l'audience du 5 décembre 2024. Par message RPVA du 2 décembre 2024, M. [O] [F] a fait savoir qu'il renonçait à son incident, la Caisse d'Epargne ayant procédé au règlement des causes du jugement, postérieurement au dépôt des conclusions d'incident. La Caisse d'Epargne a indiqué à l'audience accepter le désistement de l'incident. SUR CE : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, La [Adresse 6] ayant réglé les causes du jugement le 30 septembre 2024, M. [O] [F] se désiste sans réserve de sa demande de radiation. Il convient de prendre acte de ce désistement. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance d'incident. PAR CES MOTIFS Prenons acte du désistement de M. [O] [F] de son incident aux fins de radiation, Le déclarons parfait, Constatons être dessaisi de l'incident de radiation, Laissons à chaque partie la charge de ses dépens d'incident, Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6785fdaae1c1941b1ee98105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel