Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdace1c1941b1ee98121
- Date
- 13 janvier 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section C ORDONNANCE CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL ORDONNANCE N° : N° RG 24/03618 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMN7 Affaire : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection d'ORANGE, décision attaquée en date du 22 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 12-24-0116 S.C.I. LE MAZET [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] APPELANT Monsieur [O] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] INTIME Le 13 Janvier 2025 Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de C. DELCOURT, greffière , Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03618 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMN7, Vu l'appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET, par lettre reçue au greffe en date du 19 novembre 2024, à l'encontre de l'ordonnance de Référé, du Juge des contentieux de la protection d'ORANGE, rendue en date du 22 Octobre 2024, Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 29 novembre 2024, Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations, Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ; Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ; Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET, par lettre reçue au greffe en date du 19 novembre 2024 n'a pu saisir valablement la cour d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat de la mise en état, Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] [Y] pour la S.C.I. LE MAZET, Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance, Le Greffier, Le Magistrat,
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6785fdace1c1941b1ee98121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel