Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdace1c1941b1ee9812d
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03543 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITRU CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 03 octobre 2022 RG :20/00437 [X] C/ S.A.S. POPPIES-BAKERIES LAUDUN Grosse délivrée le 13 JANVIER 2025 à : - Me SOULIER - Me MICHEL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 03 Octobre 2022, N°20/00437 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [N] [X] né le 01 Septembre 1981 à MAROC [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S. POPPIES-BAKERIES LAUDUN [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [N] [X] a été embauché par la SAS Poppies Berlidon (désormais Poppies Bakeries) en qualité d'ouvrier suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 02 août 2008. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la boulangerie industrielle plus de 200 salariés. Le 18 juillet 2017, M. [N] [X] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et placé en arrêt de travail, lequel a été prolongé à plusieurs reprises. Le 27 mars 2019, dans le cadre d'une première visite de reprise, le médecin du travail a indiqué ' pas d'avis à ce jour, prévoir étude de poste'. Le 15 avril 2019, le médecin du travail a établi une attestation de suivi mentionnant ' à revoir après étude de poste le mercredi 17 avril' Le 29 avril 2019, dans le cadre d'une 'visite à la demande', le médecin du travail a rendu au visa d'une étude de poste en date du 17 avril 2019, un avis d'aptitude avec restriction et aménagement de poste, ' pas de port de charges' à 15kg, pas de station debout prolongée pas de conduite d'engins, apte à un poste administratif, de contrôle ... (réception)'. Le 03 juin 2019, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin a émis un avis d'inaptitude en précisant que ' l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 4 juin 2019, la SAS Poppies Berlidon a convoqué M. [N] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Puis, par courrier en date du 17 juin 2019, la SASU Poppies Berlidon a prononcé le licenciement de son salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 19 juin 2019, M. [N] [X] a saisi en la forme des référés le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande en contestation du dernier avis d'inaptitude. Par décision en date du 21 août 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes, statuant en référé, a débouté le demandeur de sa contestation de l'avis d'inaptitude et l'a condamné à payer à la SAS Poppies Berlidon la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] [X] a interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2019 et la cour d'appel de Nîmes par arrêt du 28 juillet 2020 a : - infirmé partiellement l'ordonnance déférée, - dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail, - par décision se substituant à l'avis du médecin du travail en date du 3 juin 2019, déclaré M. [N] [X] inapte à son poste de préparateur de matière, - dit n'y avoir lieu à dispenser l'employeur de son obligation de reclassement, - rejeté les demandes en paiement de somme sur le fondement des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Popies Berlindon aux entiers dépens. Par requête enregistrée le 26 juin 2020, M. [X] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement de départage en date du 03 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - condamné la SAS Poppies Berlidon à payer à M. [N] [X] la somme de 10.678,80 euros (1 779,80 x 6) à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, - débouté M. [N] [X] du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SASU Poppies Berlidon aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par acte du 04 novembre 2022, M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier adressé le 4 octobre 2022. Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2024. Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 juillet 2023, M. [N] [X] demande à la cour de : - recevoir son appel, - le dire bien fondé en la forme et au fond, - rejeter les demandes reconventionnelles formées par la société Poppies-Bakeries Laudun, En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de recherche loyale et sérieuse de reclassement, - réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Poppies-Bakeries Laudun n'aurait pas dû consulter le CSE en se fondant sur un principe de sécurité juridique non applicable au cas d'espèce, En conséquence, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que la société Poppies-Bakeries Laudun aurait du consulter le CSE, En conséquence, - condamner la société Poppies-Bakeries Laudun au paiement d'une indemnité minimale de 17 798 euros au titre des dispositions de l'article L.1226-10 et L.1226-15 et L.1235-3 du code du travail, - rejeter l'appel incident de la société Poppies-Bakeries Laudun, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner la société Poppies-Bakeries Laudun au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [N] [X] fait valoir que : - il a saisi le conseil de prud'hommes en la forme des référés dès le 3 juin pour contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mais l'employeur sans attendre l'issue de ce recours a procédé à son licenciement, et a pris un risque qui ne saurait se retourner contre lui, - l'avis d'inaptitude ayant été invalidé, l'employeur a manqué à ses obligations en ne consultant pas le CSE dans le cadre de la recherche de reclassement, et il est droit d'être indemnisé du préjudice en résultant, - l'indemnité minimale de 6 mois de salaire qui lui a été allouée par le conseil de prud'hommes est insuffisante à réparer son préjudice, en l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement, et par suite au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, - l'employeur expose clairement dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige qu'il n'a procédé à aucune recherche de reclassement, - la jurisprudence considère de manière constante que l'employeur doit prouver qu'il a étudié en vain toutes les possibilités de reclassement, conformément à l'article L 1226-10 du code du travail, et ce même si le médecin du travail constate l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, - sa demande de 17.798 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifiée par les difficultés auxquelles il a dû faire face avant de retrouver un emploi dans le cadre d'une création d'autoentreprise qui lui procure de faibles revenus. Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 avril 2023, la SAS Poppies-Bakeries Laudun dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la SAS Poppies- Berlidon, demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage du 03 octobre 2022 RG 20/00437, Et statuant à nouveau, - rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [X], - condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage du 03 octobre 2022, RG 20/00437, - par conséquent, rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [X] à hauteur de 30 000 euros, ( sic ) - condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'appel.' Au soutien de ses demandes, la SAS Poppies-Bakeries Laudun fait valoir que : - à la date du licenciement, elle ignorait que M. [N] [X] avait formé un recours contre l'avis d'inaptitude, - par deux arrêts de 2022, la Cour de cassation a jugé que la consultation du CSE n'était pas nécessaire en cas d'inaptitude avec dispense de recherche de reclassement, - contrairement à ce que soutient M. [N] [X], aucun texte ne prévoit qu'elle aurait dû attendre la fin du délai de recours pour procéder au licenciement du salarié déclaré inapte, - suite à l'avis du médecin du travail en date du 29 avril 2019, elle l'a interrogé sur la compatibilité des postes disponibles avec l'état de santé de M. [N] [X], sans succès puisqu'ils nécessitaient des stations prolongées debout, - aucun poste administratif n'était disponible, - subsidiairement, M. [N] [X] ne produit au soutien de sa demande de dommages et intérêts aucun élément qui justifierait de lui allouer plus que le minimum légal de 6 mois de salaire auquel il peut prétendre et que le premier juge lui a accordé, - concernant son appel incident, au moment de l'envoi de la lettre de licenciement elle n'était pas tenue de procéder à une recherche de reclassement, laquelle n'a été ordonnée que par la décision de la cour d'appel de Nîmes sans préconisation de poste ou indication de restrictions éventuelles. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Lorsque le salarié saisit le conseil de prud'hommes afin de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, l'employeur qui ne peut pas reclasser le salarié n'a pas l'obligation de différer le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans l'attente de l'issue du recours. En effet, même si la juridiction prud'homale est saisie selon la procédure d'urgence, plusieurs semaines peuvent s'écouler avant que la décision ne soit rendue. Or, l'employeur dispose d'un délai maximum d'un mois pour reclasser le salarié ou, en cas d'impossibilité, pour le licencier. À défaut, il doit reprendre le versement du salaire , le délai n'étant pas suspendu par la saisine de la juridiction prud'homale (Cass. soc., 28 janv. 2004, no 01-46.913 ; Cass. soc., 9 avr. 2008, no 07-41.141). Ceci étant, la juridiction prud'homale va rendre une décision qui se substituera à l'avis d'inaptitude : - s'il s'agit d'un avis d'aptitude, le licenciement prononcé sur le fondement de l'avis initial d'inaptitude n'a plus de fondement. Le licenciement n'est alors pas nul, mais privé de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 31 mars 2016, no 14-28.249). Le salarié n'a pas un droit à réintégration dans l'entreprise. Il peut prétendre au versement des dommages et intérêts consécutifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 4 oct. 2007, no 06-43.131). - s'il s'agit d'un nouvel avis d'inaptitude dont le contenu est différent à l'avis initial, la procédure conduite et le licenciement prononcé l'ont été sur la base d'un avis qui n'existe plus et si le nouvel avis d'inaptitude n'est pas compatible avec les termes de l'avis initial la régularité de la procédure et le licenciement doivent être examinés selon les règles induites par le nouvel avis. En l'espèce, M. [N] [X] a été licencié pour inaptitude par lettre en date du 17 juin 2019 rédigée dans les termes suivants : 'Monsieur, A la suite de la visite médicale du 3 juin 2019, en application de l'article R 4624-42, et après étude du poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l'emploi de 'préparateur matières' que vous occupiez selon les termes suivants ' inapte'. Comme nous vous l'avons précisé lors de votre entretien préalable en date du 13 juin 2019, le médecin du travail a expressément mentionné dans votre avis d'inaptitude que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Compte-tenu de ses conclusions, nous nous trouvons dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement en application de l'article L 1226-12 du code du travail. Nous sommes donc contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail et de vous licencier en raison de l'impossibilité de reclassement dans un emploi en conséquence de votre inaptitude. Cette mesure prendra effet au jour de l'envoi de la présente lettre recommandée, soit le 17 juin 2019. Votre inaptitude rendant impossible la réalisation de votre préavis, celui-ci ne sera pas effectué mais indemnisé sous forme d'une indemnité spéciale égale à l'indemnité compensatrice de préavis. A compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux de notre entreprise pendant une durée de 12 mois dans les conditions détaillées dans les notices d'informations des organismes assureurs ci-jointes. Vous voudrez bien prendre rendez-vous avec le service ressources humaines à compter du 1er juillet 2019 pour recevoir votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte. Vous nous remettrez à cette occasion votre badge d'accès et tout autre document ou matériel qui pourrait appartenir à la société Poppies-Berlidon. Vous pouvez néanmoins vous inscrire au Pôle emploi soit par internet soit par téléphone au 39 49 dès le 17 juin 2019. Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos respectueuses salutations.' L'avis d'inaptitude en date du 3 juin 2019 visé à la lettre de licenciement a été invalidé par l'arrêt de la présente cour d'appel en date du 28 juillet 2020 qui ' par décision se substituant à l'avis du médecin du travail en date du 3 juin 2019, déclare M. [N] [X] inapte à son poste de préparateur de matière, dit n'y avoir lieu à dispenser l'employeur de son obligation de reclassement'. * sur le respect de la procédure de licenciement L'article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. L'article L. 1226-15 du code du travail dispose quant à lui que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L 126-12 donne droit au salarié à une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail laquelle ne peut être inférieure à six mois de salaires. En l'espèce, il est constant qu'aucune consultation des délégués du personnel n'est intervenue préalablement au licenciement de M. [N] [X], la SAS Poppies-Bakeries Laudun expliquant cette absence de consultation par le fait qu'à la date du licenciement les termes de l'avis d'inaptitude l'en dispensait et soutient qu'en application du principe de sécurité juridique, il ne peut lui en être désormais fait grief. Ceci étant, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes se substituant à l'avis du médecin du travail, c'est sur le fondement de cet avis que doit s'apprécier le respect des règles applicables au licenciement de M. [N] [X]. Par suite, la SAS Poppies-Bakeries Laudun aurait dû consulter les représentants du personnel avant de procéder au licenciement de M. [N] [X]. Il s'en déduit que M. [N] [X] peut prétendre à ce titre à une indemnisation qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 mois de salaire ( 17.798 euros), M. [N] [X] fait valoir qu'il n'a pas retrouvé immédiatement un emploi et qu'il est charge de famille avec plusieurs enfants en bas âge. Il justifie de la création d'une autoentreprise qui lui assure des revenus d'un niveau inférieur à celui qu'il avait avant la rupture du contrat de travail. La SAS Poppies-Bakeries Laudun fait valoir à titre subsidiaire que la somme allouée par le premier juge correspondant à 6 mois de salaire est satisfactoire en l'absence de précisions sur la situation de famille et de revenus du ménage. En tenant compte de la situation personnelle et professionnelle de M. [N] [X], âgé de 37 ans à la date de son licenciement pour inaptitude, il convient de considérer qu'il a été justement indemnisé par la somme de 10.678,80 euros qui lui a été allouée par le premier juge. La décision déférée sera confirmée par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [N] [X] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L 1226-12 du code du travail.article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsquarticle L. 1226-15 du code du travail dispose quant à lu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6785fdace1c1941b1ee9812d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel