Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdaee1c1941b1ee9813b
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2025 DU 13 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJND Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00351, en date du 22 décembre 2023, APPELANTE : Maître [V] [C], ès qualité de liquidateur de Madame [W] [P] [U], pour ce domiciliée [Adresse 15] - [Localité 34] Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 30] (52) domicilié [Adresse 2] - [Localité 37] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 30] (52) domicilié [Adresse 18] - [Localité 26] Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY Madame [O] [F] née le [Date naissance 13] 1942 à [Localité 32] (54) domiciliée [Adresse 20] - [Localité 24] Non représentée, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [A] [L], Commissaire de justice à [Localité 35], en date du 5 mars 2024, délivré à sa personne Madame [Z] [F] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 34] (54) domiciliée [Adresse 27] - [Localité 23] Non représentée, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [A] [L], Commissaire de justice à [Localité 35], en date du 5 mars 2024 (dépôt en étude) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Madame [X] [P] née le [Date naissance 14] 1976 à [Localité 33] (54) domiciliée [Adresse 8] - [Localité 28] Non représentée, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [A] [L], Commissaire de justice à [Localité 35], en date du 5 mars 2024 (dépôt en étude) Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 34] (54) domicilié [Adresse 3] - [Localité 17] Non représenté, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [I] [H], Huissier de justice à [Localité 29], en date du 6 mars 2024, délivré à sa personne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, chargé du rapport, Madame Claude OLIVIER-VALLET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE [J] [P] est décédé le [Date décès 19] 2007 et a laissé pour lui succéder son épouse [W] [U] ainsi que trois enfants : - [R] [P], - [G] [P], - [K] [P]. Par acte reçu par notaire le 11 mars 1986, les époux se sont consentis une donation au conjoint survivant assortie de l'option suivante : - soit la pleine propriété de la quotité disponible, - soit l'usufruit de l'universalité des biens et des droits composant la succession, - soit le quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant la succession du défunt. [W] [U] a opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts des biens en usufruit. Les biens immobiliers suivants dépendent de la succession : - une parcelle de verger située à [Localité 31] cadastrée section ZC N°[Cadastre 22], - une parcelle de pré située à [Localité 36] cadastrée section ZC [Cadastre 16], - une parcelle de verger située à [Localité 37] cadastrée section A [Cadastre 12], - une maison d'habitation située [Adresse 11] à [Localité 37] cadastrée section D n°[Cadastre 25], - une maison d'habitation située à [Localité 28] [Adresse 21]. La succession n'a toujours pas été partagée, faute d'accord entre les héritiers. Selon jugement du 25 mars 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'[W] [U]. Le 29 juillet suivant, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. [W] [U] est décédée le [Date décès 6] 2021 et a laissé pour lui succéder ses trois enfants. Par actes du 27 janvier 2022, Maître [V] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire d'[W] [U], a fait assigner [R], [G] et [K] [P] aux fins de partage de la succession de [J] [P] ainsi que la communauté ayant existé entre [W] [U] et lui. Pendant le cours de l'instance, [R] [P] est décédé le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder son épouse [O] [F] et trois enfants [Z] [F], [X] [P] et [N] [P]. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 22 décembre 2023, ce tribunal a déclaré irrecevable la demande aux fins de partage judiciaire de la succession de [J] [P] présentée par Maître [C], ès qualités, a condamné celle-ci aux dépens et a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que selon l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur. Il a constaté que Maître [C], agissant en qualité de représentant des créanciers, sollicite par voie oblique le partage de la succession de [J] [P] décédé le [Date décès 19] 2007 et qu'[W] [U] est décédée le [Date décès 6] 2021, avant cette demande. Il en a déduit que la demande formée par Maître [C] est irrecevable dès lors qu'[W] [U], qui est décédée, ne peut avoir la qualité de coïndivisaire dans la succession de [J] [P], les conditions requises à l'article 1341-1 du code civil n'étant, par ailleurs, pas satisfaites. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 janvier 2024, Maître [C], ès qualités, a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel, sous la forme électronique le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [C], ès qualités, demande, au visa de l'article 815-17 du code civil, à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Maître [C]. Statuant à nouveau, - ordonner la liquidation partage : - de la communauté unissant [W] [P] [U] et [J] [P], - de la succession de [J] [P], - constater que les opérations de partage sont complexes, - désigner Maître [M] [Y], notaire à [Localité 34], pour y procéder et le mandater pour composer des lots correspondants aux parts respectives de chaque héritier, - commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage, - dire et juger que les frais et dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Matthieu Dulucq, avocat aux offres de droit, - condamner solidairement les intimés à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel, sous la forme électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [P] demande à la cour de : - confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : - rejeté la demande de Maître [C] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Maître [V] [C] aux dépens de l'instance. Pour le surplus : - donner acte à Monsieur [K] [P] de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de Maître [C] tendant à : - ordonner la liquidation partage : * de la communauté unissant Madame [W] [P] [U] et Monsieur [J] [P], * de la succession de Monsieur [J] [P], - constater que les opérations de partage sont complexes, - désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal, pour y procéder et le mandater pour composer des lots correspondants aux parts respectives de chaque héritier, - commettre un juge pour surveiller les opérations de partage, - laisser les dépens à hauteur d'appel à la charge de l'appelant, - rejeter la demande, formulée à hauteur d'appel, de Maître [C] de paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel, sous la forme électronique le 18 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [P] demande à la cour de : - donner acte à Monsieur [G] [P] de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par Maître [C], ès qualités, - débouter celle-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées le 5 mars 2024 à personne à Madame [O] [F], le 5 mars 2024 à domicile à Madame [Z] [F], le 5 mars à domicile à Madame [X] [P] et le 6 mars à personne à Monsieur [N] [P], ayants droit de [R] [P]. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juillet 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 4 novembre 2024 et le délibéré au 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Maître [C], ès qualités, le 22 février 2024, par Monsieur [K] [P] le 16 mai 2024 et par Monsieur [G] [P] le 18 mai 2024, Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 30 juillet 2024, Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire Il ressort de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil que le créancier personnel d'un indivisaire dispose de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur afin d'obtenir le paiement de sa créance sur les biens mis dans le lot de ce débiteur. En l'espèce, il est constant que [W] [U] était, avant son décès survenu le [Date décès 7] 2021, coïndivisaire de la succession de [J] [P], décédé le [Date décès 19] 2007, et de la communauté matrimoniale formée avec celui-ci. Par l'effet du jugement prononcé le 29 juillet 2014 par le tribunal judiciaire de Nancy, Maître [C], ès qualités, exerce les droits et actions de la débitrice pour toute la durée de la liquidation judiciaire. Représentant les créanciers personnels d'[W] [U], elle est recevable à demander, sur le fondement de cet article, le partage des indivisions nées du décès de [J] [P]. Partant, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé le contraire. Selon l'article 568 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui infirme un jugement ayant mis fin à l'instance sans se prononcer sur le fond, a la faculté d'évoquer les points non traités en première instance. Au cas présent, il est d'une bonne administration de la justice d'évoquer la demande en partage judiciaire, étant observé que les parties constituées en la cause ont débattu contradictoirement de ce point. Sur la demande de partage judiciaire Dès lors que les coïndivisaires ne demandent pas l'arrêt de l'action en partage, il y a lieu d'ordonner, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, le partage de la succession de [J] [P] et de la communauté matrimoniale formée entre celui-ci et [W] [U] dans les termes du dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit « donné acte » ou « constaté » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Maître [C], ès qualités, aux dépens et de dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Enfin, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Maître [C], ès qualités, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée par celle-ci au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire d'[W] [U] ; Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande en partage présentée par Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire d'[W] [U] ; Vu l'article 568 du code de procédure civile, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [P] et de la communauté de biens entre [W] [U] et [J] [P] ; Désigne Maître [M] [Y], notaire à [Localité 34], pour y procéder ; Désigne Monsieur Thierry Silhol, président de chambre à la cour d'appel de Nancy, ou tout autre magistrat désigné par l'ordonnance de roulement de la cour d'appel, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire d'[W] [U]. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6785fdaee1c1941b1ee9813b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel