Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdafe1c1941b1ee9814b
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQK7 O R D O N N A N C E N° 2025 - 34 du 13 Janvier 2025 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [Y] alias [M] [N] né le 02 Août 2003 à [Localité 7] ( LIBYE ) de nationalité Libyenne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [G] [W], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Monsieur [E] [I] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 14 janvier 2023 notifié de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N], Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 janvier 2025 de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 janvier 2025 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3] en date du 09 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 11 Janvier 2025 à 11h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [R] [Y] alias [M] [N], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 janvier 2025 à 18h40, Vu la déclaration d'appel faite le 11 Janvier 2025, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h17, Vu les courriels adressées le 11 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Janvier 2025 à 11 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h33 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [G] [W], interprète, Monsieur [R] [Y] alias [M] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [R] [Y] né le 02 Août 2003 à [Localité 7] ( LIBYE ) ; je suis arrivé en France en 2027. J'ai mon oncle maternel en Italie, pas de famille en France. Mes parents sont décédés à cause de la guerre en Libye. J'étais en Belgique et là j'étais à [Localité 4] mon adresse est [Adresse 1] . Je vais quitter la France j'irais en Belgique. J'ai des calculs dans les reins et je n'ai pas encore vu le médecin , je vais le voir aujourd'hui ou demain ' L'avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Irrcevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles ( questionnaire de vulnérabilité absent ) . Monsieur a des calculs aux reins et n'a toujours pas pu voir le médecin, - Défaut de base légale de l'arrêté contesté ; la décision de placement est fondée sur une OQTF 3/05/2023 or aucune mesure ne lui a été notifié ce jour là - Absence de perspectives d'éloignement ; son pays d'origine ne le reconnait pas Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3], demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Le questionnaire de vulnérabilté n'est pas obligatoire Erreur de plume sur l'arrêté de placement en rétention, notifié le 14/01/2023 Perspectives d'éloignement, la préfecture n 'a pas a démontrer à ce stade de la procédure un éloignement à bref délai. Assisté de [G] [W], interprète, Monsieur [R] [Y] alias [M] [N] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si vous me libérez je quitterais la France ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 11 Janvier 2025, à 15h17, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Janvier 2025 notifiée à 11h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. - Sur le défaut de pièces utiles Aux termes de l'article L.741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, notamment moteur, cognitif ou psychique, ainsi que ses besoins d'accompagnement. C'est par une exacte application de la loi que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'absence de formulaire de vulnérabilité. En effet, aucune disposition légale n'impose l'établissement d'un tel document, l'article L.741-4 du CESEDA se bornant à prévoir la prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'étranger. En outre, l'article R.743-2 du même code, qui énumère les pièces devant accompagner la requête en prolongation, ne mentionne pas ce formulaire parmi les pièces justificatives utiles, seule la copie du registre prévu à l'article L.744-2 étant expressément requise. Au surplus, aucun état de vulnérabilité n'a été invoqué par l'intéressé et aucun grief résultant de cette absence de formulaire n'est établi. - Sur la base légale de l'arrêté de rétention Il résulte des articles L.741-1 et L.731-1 du même code que le placement en rétention d'un étranger doit être fondé sur une mesure d'éloignement exécutoire et dûment notifiée, C'est également à juste titre que le premier juge a considéré que si la décision de placement en rétention administrative mentionne à tort être fondée sur une obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2023, la production aux débats des arrêtés N° 2022-30-105/BEA du 4 mai 2022 et N° 2023-30-016/BEA du 14 janvier 2023, notifiés le jour même, corroborée par les déclarations de l'intéressé lors de son audition du 7 janvier 2025 reconnaissant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sous sa véritable identité, établit qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle n'ayant porté aucune atteinte substantielle à ses droits. - Sur les perspectives d'éloignement L'article L741-3 du CESEDA précise que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, si les autorités algériennes, tunisiennes, libyennes et marocaines n'ont pas reconnu l'intéressé comme leur ressortissant, il ressort des éléments du dossier que l'autorité administrative poursuit activement ses démarches, ayant notamment sollicité le 9 janvier 2025 l'identification de l'intéressé auprès des consulats d'Egypte, de Turquie et de Mauritanie. Ces diligences, effectuées dans des délais raisonnables, démontrent la persistance d'une perspective raisonnable d'éloignement justifiant la prolongation de la mesure de rétention. Au demeurant, l'intéressé, qui a dissimulé sa véritable identité et ne fournit aucun élément permettant d'établir sa nationalité, ne saurait utilement se prévaloir de sa propre turpitude pour contester l'existence de perspectives d'éloignement. La décision déférée sera en conséquence confirmée. SUR LE FOND En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'intégralité des moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2025 à 14h04 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.741-4 du CESEDA se bornant à prévoir laarticle L.741-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA précise que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fdafe1c1941b1ee9814b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel