Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdb0e1c1941b1ee9815b
- Date
- 12 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2025 2ème prolongation Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJTY ETRANGER : M. [U] [I] né le 14 Février 1986 à [Localité 1] (ANGOLA) de nationalité Angolaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 janvier 2025 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN; Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2025 à 11h50 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 09 février 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [I] interjeté par courriel du 11 janvier 2025 à 15h19 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 15, en visioconférence se sont présentés : - M. [U] [I], appelant, représenté par Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Margaux CHIKAOUI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision M. [U] [I] a refusé de comparaître à l'audience. Me Florence PLUTA a présenté ses observations ; M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [U] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. En tout état de cause, la requête est signée par M. [N] [X], secrétaire administratif, bénéficiaire d'une délégation de signature du préfet selon arrêté du 10 janvier 2025 publié le même jour (article 3), notamment à l'effet de signer les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement. - Sur la prolongation de la rétention : Au soutien de son appel, M. [U] [I] fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement dès lors qu'il n'a pas été reconnu par une autorité étrangère. L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiledispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, M. [U] [I] a été placé en rétention à sa levée d'écrou, le 12 décembre 2024. Bien que se déclarant de nationalité angolaise, l'intéressé, qui n'est pas documenté, n'a pas été reconnu par les autorités angolaises. Il n'a pas non plus été reconnu par les autorités congolaises, le 26 mars 2024. Les autorités consulaires guinéennes ont été saisies d'une demande de laissez passer consulaire le 15 avril 2024 et l'administration française justifie de ses relances régulières auprès de ces autorités les 6 novembre, 3 et 12 décembre 2024 et en dernier lieu 3 janvier 2025. L'administration justifie des démarches qu'elle effectue pour établir la réelle identité de M. [U] [I] et permettre son départ dans les meilleurs délais. L'absence de réponse à ce jour des autorités guinéennes ne peut être imputée à l'administration française qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur cette autorité étrangère. L'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [U] [I] n'est pas démontrée. C'est dès lors par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement,contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [I] ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 janvier 2025 à 11h50 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 12 Janvier 2025 à 14h30. La greffière, La conseillère, N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJTY M. [U] [I] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnnance notifiée le 12 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [U] [I] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fdb0e1c1941b1ee9815b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel