Cour d'AppelSecrétariat de l'IDP
Cour d'Appel · Secrétariat de l'IDP — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdb0e1c1941b1ee98167
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REFERENCES : N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GALS Minute n°25/00003 M. [X] [U] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, MINISTERE PUBLIC Notification par LRAR le : Date de réception : 1. Demandeur : 2. Défendeur : Clause exécutoire délivrée le : à : Recours formé le : par : COUR D'APPEL DE METZ Indemnisation à raison d'une Détention Provisoire DÉCISION DU 09 JANVIER 2025 DEMANDEUR : Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR : Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC : pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, représenté par M. MIRA, avocat général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DE SOUSA DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 Juillet 2024 L'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 03 octobre 2024. A cette date le délibéré de l'affaire a été prorogé au 09 Janvier 2025. FAITS ET PROCEDURE Après avoir été mis en examen du chef de soustraction d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches, faits commis du 1er mai 2016 au 23 mai 2017 à [Localité 6], M. [X] [U] a été mis en accusation suivant ordonnance rendue par le juge d'instruction le 5 juin 2019 devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. Par arrêt rendu le 19 février 2021, la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle a acquitté M. [X] [U]. Cette décision a été confirmée par la cour d'assises d'appel de la Moselle le 17 mars 2023. Suivant certificat établi le 5 septembre 2023, le greffier de la cour d'assises de la Moselle a certifié qu'il n'avait été formé aucun pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2023. Dans le cadre de l'information qui avait été ouverte à son encontre, M. [X] [U] a été détenu provisoirement du 9 juin 2017 au 6 octobre 2017, soit durant 120 jours. Par requête déposée le 31 juillet 2023, soutenue à l'audience par son conseil, M. [X] [U] demande l'indemnisation du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire qu'il a subie. Il demande ainsi l'octroi des sommes suivantes : 20 000 euros au titre de la détention provisoire injustifiée, 1920 € en réparation du préjudice matériel subi correspondant au paiement des frais d'avocat relatifs au contentieux de la détention, 3000 euros au titre de la prise en charge des frais d'avocat qu'il a dû engager pour la présente procédure. Il expose à cette fin qu'il a été incarcéré indûment du 9 juin 2017 au 6 octobre 2017, qu'en raison de la détention provisoire dont il a été l'objet, il a été éloigné de sa compagne ainsi que de ses deux enfants en bas âge, l'un étant né le [Date naissance 3] 2016 et l'autre, qu'il voyait régulièrement dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement, le 26 septembre 2011, qu'en outre et bien qu'ayant été au chômage au moment de son incarcération, il estime n'avoir pas pu contribuer économiquement aux besoins de sa famille. Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2023, soutenues à l'audience par son conseil, l'agent judiciaire de l'Etat : - explique que la demande de M. [X] [U] est recevable, - offre une indemnité d'un montant de 13 000 € pour réparer le préjudice moral, - propose une indemnité d'un montant de 1440 € pour le préjudice matériel et s'en rapporte pour le surplus à la sagesse de Monsieur le premier président, - demande le rejet des prétentions de M. [X] [U] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles. Le parquet général, dans ses réquisitions écrites reçues le 27 novembre 2023, et à l'audience, requiert qu'il plaise à la cour de déclarer recevable la requête en indemnisation présentée par M. [X] [U], d'accorder à M. [X] [U] la somme de 13 000 € au titre de son préjudice moral outre la somme de 1920 € au titre de son préjudice matériel et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un exposé complet des moyens et prétentions. A l'audience tenue le 4 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 puis au 9 janvier 2025. SUR CE Sur la recevabilité : Conformément aux exigences de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête a été déposée dans les six mois de l'arrêt d'acquittement prononcé par la cour d'assises d'appel de la Moselle le 17 mars 2023, le caractère définitif de cet arrêt étant démontré par le certificat établi par le greffier de la cour d'assises de la Moselle en date du 5 septembre 2023 attestant que l'arrêt n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation. En conséquence, la requête de M. [X] [U] est recevable. Sur le fond : En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. En l'espèce, M. [X] [U] a été détenu du 9 juin 2017 au 6 octobre 2017, soit durant 120 jours. Cette détention ayant abouti à un arrêt d'acquittement à son égard, il doit en être indemnisé. Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral, qui correspond à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée, et qui est ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté ; ce choc carcéral peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ; il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures. En l'espèce, il est relevé que M. [X] [U] n'avait jamais encore été incarcéré lorsqu'il a été placé en détention provisoire. Il est exact que la souffrance qu'a pu ressentir M. [X] [U] a été majorée par le fait qu'il a été séparé de ses deux enfants en bas âge, [T] et [G], qui étaient âgés de 8 mois et d'un peu plus de 5 ans au moment de son entrée en prison. Au regard de l'ensemble de ces éléments et du barème de la commission nationale de réparation des détentions, le préjudice moral subi par M. [X] [U] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 13 000 €. Le préjudice matériel subi par M. [X] [U] sera, quant à lui, évalué de la façon suivante en fonction des pièces qui ont été produites : - frais d'avocat relatifs au contentieux de la détention provisoire: 1440 euros justifiés par la facture de l'avocat du 24 août 2017 et 480 euros justifiés par la facture de l'avocat du 12 juin 2017. Ainsi, l'agent judiciaire de l'État devra régler à M. [X] [U] la somme de 1920 euros au titre de son préjudice matériel. Sur les frais irrépétibles : Compte tenu de l'issue du litige, l'agent judiciaire de l'Etat devra régler également la somme de 1200 euros à M. [X] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article R 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, DECLARE recevable la requête présentée par M. [X] [U], ALLOUE à M. [X] [U] la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1920 euros en réparation de son préjudice matériel, REJETTE le surplus de ses prétentions, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [U] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 149 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à titrarticle 122-1 du code pénalarticle 149-2 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Secrétariat de l'IDP
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6785fdb0e1c1941b1ee98167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel