Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdb2e1c1941b1ee9817f
- Date
- 12 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00231 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDPR Nom du ressortissant : [V] [T] [W] PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [W] PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 12 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, subsitut général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 12 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [V] [T] [W] né le 21 Août 2003 à [Localité 5] de nationalité Congolaise Actuellement retenu au CRA [1] ABSENT - Ayant refusé de comparaitre Représenté par Maître IMBERT MINNI Julie, avocate au barreau de LYON, de permanence M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 3 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [V] [T] [W] avec interdiction de retour pendant 5 ans par le préfet de la HAUTE SAVOIE, décision confirmée par le tribunal administratif par jugement du 10 janvier 2025. Par décision en date du 7 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 janvier 2025. Suivant requête du 8 janvier 2025 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, [V] [T] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la HAUTE SAVOIE. Suivant requête du 9 janvier 2025, le préfet de la HAUTE SAVOIE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 janvier 2025 à 18h, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [V] [T] [W], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre et ordonné en conséquence sa remise en liberté , ' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif par déclaration au greffe le 11 janvier 2025 à 10h33, appel déclaré recevable et suspensif par ordonnance du 11 janvier 2025 à 14h, en faisant valoir notamment que la décision de placement en rétention est suffisamment motivée en fait et en droit, que le retenu représente une menace à l'ordre public (ayant été condamné deux fois et signalisé à de nombreuses reprises) et que les démarches sont en cours pour obtenir du Congo un laissez-passer ; Le procureur de la République a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfecture. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2025 à 10 heures 30. [V] [T] [W] n'a pas comparu, ayant refusé de se présenter, mais il était représenté par son avocat. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions aux fins de soutenir son appel. Le préfet, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa requête en prolongation. Le conseil de [V] [T] [W] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de l'ordonnance et que le retenu soit remis en liberté, soulignant notamment qu'il n'existe pas de risque de fuite car l'intéressé n'a jamais été placé en rétention et laissant apprécier la menace à l'ordre public. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel du ministère public a déjà été déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que l'arrêté de placement en rétention de [V] [T] [W] par le préfet de la HAUTE SAVOIE est suffisamment motivé en droit, en ce que : - il se réfère aux perspectives raisonnables d'éloignement vers la République Démocratique du Congo, en précisant la nationalité congolaise du retenu et le numéro de son passeport (sous l'identité duquel il avait été obtenu un visa étudiant le 8 février 2021 par les autorités italiennes), et indique que l'éloignement ne peut être mis à exécution immédiatement 'compte tenu des disponibilités des transports aériens', - la situation individuelle du retenu apparaît avoir été examinée de façon sérieuse et loyale, dans la mesure où il est fait état de l'absence de justification de la stabilité de son domicile allégué au [Adresse 2] à [Localité 6], de l'absence de document de voyage valide et de la fourniture d'une autre identité ([U] [V]) alors que sa véritable identité était déterminée via ses empreintes sur VISABIO comme ayant obtenu le visa étudiant précité, ainsi que de ses signalisations et condamnations pénales ; Attendu que le fait que le retenu ait déclaré le même domicile ([Adresse 2] à [Localité 6]) lors de son audition par les policiers le 4 novembre 2024 et à sa levée d'écrou le 7 janvier 2025, ne suffit pas à établir la stabilité du dit domicile, faute de connaître les conditions de ce logement (en particulier sur la titularité du droit d'occupation et l'aspect financier) ; que l'administration a donc pu valablement exciper de l'absence d'hébergement stable et établi en France ; Attendu qu'il convient donc de retenir que le préfet de la HAUTE SAVOIE a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [T] [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation Attendu que c'est sans erreur manifeste d'appréciation, que la préfecture a retenu que [V] [T] [W], d'une part, ne justifie pas d'un hébergement stable et établi en France (ainsi que développé ci-dessus), et d'autre part, représente une menace à l'ordre public, ayant été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Thonon Les Bains, le 9 novembre 2023 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et le 9 décembre 2024 à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, à 5 ans d'interdiction de séjour en Haute Savoie et à la révocation des 6 mois avec sursis précités, pour trafic de stupéfiants (cocaïne-crack) et blanchiment, peine qu'il a fini de purger le 7 janvier 2025, date de sa levée d'écrou et de son placement en rétention ; que le placement en rétention était donc parfaitement justifié ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et il sera fait droit à la requête de la préfecture ; PAR CES MOTIFS Vu l'ordonnance déclarant l'appel du ministère public recevable et suspensif ; Infirmons l'ordonnance déférée, excepté en ce qu'elle déclare les requêtes recevables ; Statuant de nouveau, Déclarons la procédure régulière ; Ordonnons la prolongation du maintien en rétention de [V] [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fdb2e1c1941b1ee9817f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel