Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdb2e1c1941b1ee98181
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00230 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDPQ Nom du ressortissant : [R] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [R] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 11 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 11 JANVIER 2025 à 14h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [I] [X] [R] né le 21 Août 2003 à [Localité 1] de nationalité Congolaise Actuellement retenu au CRA 2 Ayant pour conseil Maître IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, de permanence Vu la déclaration d'appel reçue le 11 Janvier 2025 à 10h33, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 10 janvier 2025 à 18h10 qui a rejeté la requête du Préfet du de la Haute Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [I] [X] [R] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace sur l'ordre public a été formé dans le délai de 24 heures de la notification faite au ministère public de l'ordonnance contestée ; Qu'il a été régulièrement notifié et doit être déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que M. [R] [I] se trouve démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et se déclare dépourvu d'emploi et de ressources ; que dans ces circonstances, le fait qu'il se déclare hébergé à titre gratuit par un tiers [Adresse 2], sans en justifier de la moindre façon, ne suffit à retenir qu'il disposerait de garanties effectives de représentation ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [I] [R] devant le délégué du premier président'; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République, Disons en conséquence que Monsieur [I] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le : Dimanche 12 janvier 2025 à 10h30 Cour d'appel de LYON, 1 rue du palais de justice - 69005 LYON - Salle LAMBERT Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fdb2e1c1941b1ee98181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel