Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdb2e1c1941b1ee98183
- Date
- 12 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00229 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDPP Nom du ressortissant : [L] [V] PREFET DE L'ISERE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [V] PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 12 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 12 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [L] [V] né le 07 Mai 1994 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA 2 ABSENT - Ayant refusé de comparaitre Représenté par Maître IMBERT MINNI Julie, avocate au barreau de LYON, de permanence et avec le concours de Mme [B] [F], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] BP 1046 [Localité 2] Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 27 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 31 octobre, 26 novembre et 26 décembre 2024 (confirmée en appel pour la première), le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [V] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 9 janvier 2025, le préfet de l'ISERE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 janvier 2025 à 17h20, a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, mais dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention. Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif par déclaration au greffe le 11 janvier 2025 à 9h29, appel déclaré recevable et suspensif par ordonnance du 11 janvier 2025 à 14h, en faisant valoir notamment que le retenu n'a pas de document d'identité valide, ni de garanties de représentation, qu'il représente une menace à l'ordre public (ayant été signalisé à de nombreuses reprises, condamné une fois pour infractions à la législation sur les stupéfiants et étant convoqué deux fois devant le tribunal correctionnel) et qu'il a fait obstruction à sa reconduite ayant refusé deux fois de se rendre aux convocations devant les autorités algériennes, ainsi que de comparaître devant le juge des libertés et de la détention (obstruction qui constituait d'ailleurs le motif de sa 3ème prolongation). Le procureur de la République a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à la requête en dernière prolongation de la préfecture. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2025 à 10 heures 30. [L] [V] était non comparant mais représenté par son conseil, ayant refusé de se présenter. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions aux fins de soutenir son appel. Le préfet de l'ISERE, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa requête en 4ème prolongation. Le conseil de [L] [V] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de l'ordonnance et que le retenu soit remis en liberté. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel du ministère public a déjà été déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de l'appel Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu qu'il est soutenu à bon droit par le ministère public et la préfecture que [L] [V] représente une menace à l'ordre public étant dépourvu de titre d'identité, de domicile stable et de garanties de représentation et ayant déjà été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel Toulouse, le 5 février 2024 à 300 € d'amende pour vol et le 2 août 2024 à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de séjour pour détention de stupéfiants, et au surplus ayant déjà été signalisé et étant convoqué le 13 février 2025 deux fois devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour vols aggravés commis en mars et octobre 2024 ; Attendu que le retenu a fait obstruction à sa reconduite ayant refusé deux fois (les 29 novembre et 13 décembre 2024) d'être entendu par les autorités algériennes, ainsi au surplus que de comparaître devant le juge des libertés et de la détention et à la présente audience d'appel ; Attendu que l'administration qui n'est tenue qu'à une obligation de moyens justifie de ses démarches et relances notamment le 30 décembre 2024 et le 6 janvier 2025 aux fins de reconduite ; que nonobstant l'absence de réponse des autorités algériennes sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif, il est établi que dans ces conditions la délivrance d'un laissez-passer pourra intervenir à bref délai ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et il sera fait droit à la requête de la préfecture ; PAR CES MOTIFS Vu l'ordonnance déclarant l'appel du ministère public recevable et suspensif ; Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant de nouveau, Ordonnons la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fdb2e1c1941b1ee98183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel